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V° ASTREINTES
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Astreintes
Article L3121-5
Une période
d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle
le salarié, sans être à la disposition permanente et
immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à
son domicile ou à proximité afin d'être en mesure
d'intervenir pour accomplir un travail au service de
l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme
un temps de travail effectif.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3121-6
Exception faite de
la durée d'intervention, la période d'astreinte est
prise en compte pour le calcul de la durée minimale de
repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des
durées de repos hebdomadaire prévues aux articles
L. 3132-2 et L. 3164-2.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3121-7
Les astreintes sont
mises en place par convention ou accord collectif de
travail étendu ou par accord d'entreprise ou
d'établissement, qui en fixe le mode d'organisation
ainsi que la compensation financière ou sous forme de
repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de
conclusion d'une convention ou d'un accord, les
conditions dans lesquelles les astreintes sont
organisées et les compensations financières ou en repos
auxquelles elles donnent lieu sont fixées par
l'employeur après information et consultation du comité
d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise,
des délégués du personnel s'il en existe, et après
information de l'inspecteur du travail.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3121-8
La programmation
individuelle des périodes d'astreinte est portée à la
connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à
l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous
réserve que le salarié en soit averti au moins un jour
franc à l'avance.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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