Après consultation du
conseil départemental de
l'insertion par
l'activité économique et
en tenant compte de
l'offre existante pour
assurer un développement
équilibré des actions
d'insertion sociale et
professionnelle, le
préfet peut conclure des
conventions pour la mise
en place d'un ou
plusieurs ateliers et
chantiers d'insertion
avec : 1° Un organisme de droit
privé à but non lucratif
ayant pour objet
l'embauche de personnes
mentionnées à l'article
L. 5132-1 afin de
faciliter leur insertion
sociale et
professionnelle en
développant des
activités ayant
principalement un
caractère d'utilité
sociale ; 2° Un centre communal ou
intercommunal d'action
sociale ; 3° Une commune ; 4° Un établissement
public de coopération
intercommunale ; 5° Un syndicat mixte ; 6° Les départements ; 7° Une chambre
d'agriculture ; 8° Un établissement
d'enseignement
professionnel et
d'enseignement agricole
de l'Etat ; 9° L'Office national des
forêts.
Article R. 5132-28
La convention conclue
pour la mise en place
d'un ou plusieurs
ateliers et chantiers
d'insertion ou précise
notamment : 1° Le statut juridique
de l'organisme ; 2° Le nombre, l'objet,
la durée et les
caractéristiques des
ateliers et chantiers
d'insertion ; 3° L'adéquation du
projet économique et
social des ateliers et
chantiers d'insertion
avec l'environnement
local et l'offre
d'insertion déjà
existante ; 4° Le cas échéant,
l'existence d'une autre
convention au titre
d'une entreprise
d'insertion ou d'une
association
intermédiaire ; 5° Le territoire dans
lequel les ateliers et
chantiers d'insertion
sont réalisés ; 6° Les modalités, les
personnels et les moyens
matériels et financiers
destinés à assurer
l'accueil, le suivi,
l'accompagnement et la
formation des personnes
embauchées ; 7° Les principales
caractéristiques des
personnes en difficulté
embauchées ; 8° Le nombre et la
nature des contrats
aidés qui sont
susceptibles d'être
conventionnés et, le cas
échéant, leur
affectation entre les
différents ateliers et
chantiers d'insertion ; 9° Le montant de l'aide
à l'accompagnement
attribuée par l'Etat ; 10° La nature et le
montant des autres aides
publiques attribuées ; 11° La nature et le
montant des aides
privées dont l'organisme
conventionné est
susceptible de
bénéficier pour réaliser
des ateliers et
chantiers d'insertion
et, pour ceux qui ont
une activité de
commercialisation, le
montant des ressources
tirées de la
commercialisation des
biens et services
produits ; 12° Les modalités de
collaboration avec les
organismes et les
services locaux chargés
de l'emploi, notamment
celles relatives au
dépôt des offres
d'emploi à l'Agence
nationale pour l'emploi,
avec les organismes
chargés de la formation
professionnelle et de
l'action sociale et avec
les collectivités
territoriales ; 13° Les modalités de
suivi, de contrôle et
d'évaluation de la
convention ; 14° L'objectif fixé en
terme de taux de retour
à l'emploi.
Article R. 5132-29
La convention pour la
mise en place d'un ou
plusieurs ateliers et
chantiers d'insertion
est conclue pour une
durée maximale de trois
ans.
Article D. 5132-30
Après avis favorable du
conseil départemental de
l'insertion par
l'activité économique,
un organisme
conventionné au titre
d'un atelier ou chantier
d'insertion peut
également être
conventionné au titre
d'une entreprise
d'insertion ou d'une
association
intermédiaire. Les activités réalisées
par l'organisme
conventionné au titre de
chacune des deux
conventions font alors
l'objet d'une
comptabilité distincte
et donnent lieu à une
information sectorielle
distincte donnée en
annexe des comptes.
Article D. 5132-31
Lorsque l'organisme
conventionné au titre de
l'article L. 5132-15 est
une association, elle
établit les comptes
annuels conformément au
règlement du comité de
la réglementation
comptable en vigueur
pour les comptes annuels
des associations.
Article R. 5132-32
La convention conclue
avec un organisme
conventionné pour la
mise en place d'un ou
plusieurs ateliers et
chantiers d'insertion
peut être dénoncée par
le préfet en cas de
non-respect de ses
clauses. Lorsque le préfet
envisage de dénoncer la
convention, il en
informe l'organisme
conventionné par lettre
recommandée avec avis de
réception. Ce dernier
dispose d'un délai d'un
mois pour présenter ses
observations.
Article R. 5132-33
Lorsque l'organisme
conventionné ne respecte
pas les obligations
prévues à l'article R.
5132-35, le préfet peut
demander le reversement
des aides indûment
perçues.
Sous-section 2 Mise en
œuvre des actions
Article D. 5132-34
La commercialisation des
biens et des services
produits dans le cadre
des ateliers et des
chantiers d'insertion
est possible lorsqu'elle
contribue à la
réalisation et au
développement des
activités d'insertion
sociale et
professionnelle des
personnes mentionnées à
l'article L. 5132-1. Toutefois, les recettes
tirées de cette
commercialisation ne
peuvent couvrir qu'une
part inférieure à 30 %
des charges liées à ces
activités. Cette part peut être
augmentée sur décision
du préfet, dans la
limite de 50 %, après
avis favorable du
conseil départemental de
l'insertion par
l'activité économique,
si les activités
développées ne sont pas
déjà assurées et
satisfaites par les
entreprises locales.
Article R. 5132-35
La convention fait
l'objet d'un bilan
d'activité annuel,
transmis au directeur
départemental du
travail, de l'emploi et
de la formation
professionnelle et au
directeur départemental
des affaires sanitaires
et sociales. Lorsque l'organisme
conventionné bénéficie
de l'aide à
l'accompagnement prévue
à l'article L. 5132-2,
ce document comprend un
bilan des réalisations
en termes de suivi,
d'accompagnement social
et professionnel,
d'encadrement des
personnes présentant des
difficultés sociales et
professionnelles
particulières,
comportant notamment les
mentions suivantes : 1° La nature et l'objet
des actions de suivi
individualisé et
d'accompagnement social
et professionnel des
personnes embauchées ; 2° La durée de chaque
action ; 3° Le montant et les
modalités de financement
de ces actions ; 4° Les moyens humains et
matériels affectés à la
réalisation de ces
actions ; 5° Les propositions
d'orientation
professionnelle,
d'emploi ou de formation
qualifiante faites aux
personnes à la sortie de
l'atelier ou du chantier
d'insertion ; 6° Les résultats en
termes d'accès et de
retour à l'emploi ; 7° Le cas échéant, les
propositions d'action
sociale faites à la
personne pendant la
durée de l'action et
avant la sortie de
l'atelier et chantier
d'insertion.
Article R. 5132-36
Le préfet contrôle
l'exécution de la
convention. A cette fin,
l'organisme conventionné
lui fournit à sa demande
tout élément permettant
de vérifier la bonne
exécution de la
convention et la réalité
des actions d'insertion
et d'accompagnement
mises en œuvre.
Sous-section 3 Aide
financière
Article R. 5132-37
L'Etat finance une aide
à l'accompagnement. Cette aide a pour objet
de faciliter le suivi et
l'accompagnement des
personnes en insertion
embauchées dans les
ateliers et chantiers
d'insertion.
Article R. 5132-38
Le montant annuel de
l'aide à
l'accompagnement est
déterminé, par le
préfet, en fonction : 1° Du nombre d'ateliers
et chantiers d'insertion
portés par l'organisme
conventionné ; 2° Des caractéristiques
du public accueilli ; 3° Du nombre de salariés
embauchés ; 4° Des modalités
d'accompagnement de ces
salariés, notamment de
la qualité du projet
d'accompagnement et des
partenariats conclus
avec les acteurs
institutionnels locaux
pouvant contribuer à
l'insertion sociale et
professionnelle de ces
salariés ; 5° De l'objectif de taux
de retour à l'emploi
retenu.
Article R. 5132-39
Le préfet peut préciser
les critères
d'attribution et de
modulation de l'aide sur
la base d'une charte de
qualité élaborée au
niveau départemental par
l'ensemble des acteurs
concernés et après avis
du conseil départemental
de l'insertion par
l'activité économique. Lorsque cette charte
qualité existe,
l'adhésion à celle-ci
subordonne l'attribution
de l'aide aux organismes
conventionnés.
Article R. 5132-40
L'aide à
l'accompagnement est
utilisée pour le
paiement de dépenses
relatives aux actions de
suivi et
d'accompagnement
bénéficiant directement
aux personnes en
insertion. Elle ne se substitue pas
aux autres financements
accordés au titre de
l'encadrement et de
l'accompagnement social
et professionnel par
l'Etat et par les
collectivités
territoriales. Lorsque l'aide est
attribuée à un centre
communal d'action
sociale ou un centre
intercommunal d'action
sociale, elle ne se
substitue pas aux
financements accordés
par les communes et aux
moyens mis à disposition
par celles-ci.
Article R. 5132-41
L'aide est versée, pour
le compte de l'Etat, par
le CNASEA.
Article R. 5132-42
Un arrêté conjoint des
ministres chargés de
l'emploi et du budget
fixe le montant maximal
de l'aide à
l'accompagnement et
précise ses modalités de
versement.
Article R. 5132-43
Lorsque l'aide à
l'accompagnement dans
les ateliers et
chantiers d'insertion
est obtenue à la suite
de fausses déclarations
ou lorsque l'aide est
détournée de son objet,
le préfet résilie la
convention et demande le
reversement de l'aide
indûment perçue.