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Nouveau Code du Travail

ATELIERS ET CHANTIERS D'INSERTION

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


ENTREPRISES D'INSERTION
ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES
ATELIERS ET CHANTIERS D'INSERTION
FONDS DEPARTEMENTAL D'INSERTION

 
 

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DISPOSITIONS LEGISLATIVES Ateliers et chantiers d'insertion

Section 3 Ateliers et chantiers d'insertion

  • Sous-section 1 Conventions
    Article D. 5132-27  


    Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion sociale et professionnelle, le préfet peut conclure des conventions pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion avec :
    1° Un organisme de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l'embauche de personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle en développant des activités ayant principalement un caractère d'utilité sociale ;
    2° Un centre communal ou intercommunal d'action sociale ;
    3° Une commune ;
    4° Un établissement public de coopération intercommunale ;
    5° Un syndicat mixte ;
    6° Les départements ;
    7° Une chambre d'agriculture ;
    8° Un établissement d'enseignement professionnel et d'enseignement agricole de l'Etat ;
    9° L'Office national des forêts.

    Article R. 5132-28  


    La convention conclue pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion ou précise notamment :
    1° Le statut juridique de l'organisme ;
    2° Le nombre, l'objet, la durée et les caractéristiques des ateliers et chantiers d'insertion ;
    3° L'adéquation du projet économique et social des ateliers et chantiers d'insertion avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;
    4° Le cas échéant, l'existence d'une autre convention au titre d'une entreprise d'insertion ou d'une association intermédiaire ;
    5° Le territoire dans lequel les ateliers et chantiers d'insertion sont réalisés ;
    6° Les modalités, les personnels et les moyens matériels et financiers destinés à assurer l'accueil, le suivi, l'accompagnement et la formation des personnes embauchées ;
    7° Les principales caractéristiques des personnes en difficulté embauchées ;
    8° Le nombre et la nature des contrats aidés qui sont susceptibles d'être conventionnés et, le cas échéant, leur affectation entre les différents ateliers et chantiers d'insertion ;
    9° Le montant de l'aide à l'accompagnement attribuée par l'Etat ;
    10° La nature et le montant des autres aides publiques attribuées ;
    11° La nature et le montant des aides privées dont l'organisme conventionné est susceptible de bénéficier pour réaliser des ateliers et chantiers d'insertion et, pour ceux qui ont une activité de commercialisation, le montant des ressources tirées de la commercialisation des biens et services produits ;
    12° Les modalités de collaboration avec les organismes et les services locaux chargés de l'emploi, notamment celles relatives au dépôt des offres d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi, avec les organismes chargés de la formation professionnelle et de l'action sociale et avec les collectivités territoriales ;
    13° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention ;
    14° L'objectif fixé en terme de taux de retour à l'emploi.

    Article R. 5132-29  


    La convention pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion est conclue pour une durée maximale de trois ans.

    Article D. 5132-30  


    Après avis favorable du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, un organisme conventionné au titre d'un atelier ou chantier d'insertion peut également être conventionné au titre d'une entreprise d'insertion ou d'une association intermédiaire.
    Les activités réalisées par l'organisme conventionné au titre de chacune des deux conventions font alors l'objet d'une comptabilité distincte et donnent lieu à une information sectorielle distincte donnée en annexe des comptes.

    Article D. 5132-31  


    Lorsque l'organisme conventionné au titre de l'article L. 5132-15 est une association, elle établit les comptes annuels conformément au règlement du comité de la réglementation comptable en vigueur pour les comptes annuels des associations.

    Article R. 5132-32  


    La convention conclue avec un organisme conventionné pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion peut être dénoncée par le préfet en cas de non-respect de ses clauses.
    Lorsque le préfet envisage de dénoncer la convention, il en informe l'organisme conventionné par lettre recommandée avec avis de réception. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.

    Article R. 5132-33  


    Lorsque l'organisme conventionné ne respecte pas les obligations prévues à l'article R. 5132-35, le préfet peut demander le reversement des aides indûment perçues.

     

  • Sous-section 2 Mise en œuvre des actions
    Article D. 5132-34  


    La commercialisation des biens et des services produits dans le cadre des ateliers et des chantiers d'insertion est possible lorsqu'elle contribue à la réalisation et au développement des activités d'insertion sociale et professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1.
    Toutefois, les recettes tirées de cette commercialisation ne peuvent couvrir qu'une part inférieure à 30 % des charges liées à ces activités.
    Cette part peut être augmentée sur décision du préfet, dans la limite de 50 %, après avis favorable du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, si les activités développées ne sont pas déjà assurées et satisfaites par les entreprises locales.

    Article R. 5132-35  


    La convention fait l'objet d'un bilan d'activité annuel, transmis au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
    Lorsque l'organisme conventionné bénéficie de l'aide à l'accompagnement prévue à l'article L. 5132-2, ce document comprend un bilan des réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :
    1° La nature et l'objet des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes embauchées ;
    2° La durée de chaque action ;
    3° Le montant et les modalités de financement de ces actions ;
    4° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;
    5° Les propositions d'orientation professionnelle, d'emploi ou de formation qualifiante faites aux personnes à la sortie de l'atelier ou du chantier d'insertion ;
    6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi ;
    7° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de l'atelier et chantier d'insertion.

    Article R. 5132-36  


    Le préfet contrôle l'exécution de la convention. A cette fin, l'organisme conventionné lui fournit à sa demande tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention et la réalité des actions d'insertion et d'accompagnement mises en œuvre.

     

  • Sous-section 3 Aide financière
    Article R. 5132-37  


    L'Etat finance une aide à l'accompagnement.
    Cette aide a pour objet de faciliter le suivi et l'accompagnement des personnes en insertion embauchées dans les ateliers et chantiers d'insertion.

    Article R. 5132-38  


    Le montant annuel de l'aide à l'accompagnement est déterminé, par le préfet, en fonction :
    1° Du nombre d'ateliers et chantiers d'insertion portés par l'organisme conventionné ;
    2° Des caractéristiques du public accueilli ;
    3° Du nombre de salariés embauchés ;
    4° Des modalités d'accompagnement de ces salariés, notamment de la qualité du projet d'accompagnement et des partenariats conclus avec les acteurs institutionnels locaux pouvant contribuer à l'insertion sociale et professionnelle de ces salariés ;
    5° De l'objectif de taux de retour à l'emploi retenu.

    Article R. 5132-39  


    Le préfet peut préciser les critères d'attribution et de modulation de l'aide sur la base d'une charte de qualité élaborée au niveau départemental par l'ensemble des acteurs concernés et après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique.
    Lorsque cette charte qualité existe, l'adhésion à celle-ci subordonne l'attribution de l'aide aux organismes conventionnés.

    Article R. 5132-40  


    L'aide à l'accompagnement est utilisée pour le paiement de dépenses relatives aux actions de suivi et d'accompagnement bénéficiant directement aux personnes en insertion.
    Elle ne se substitue pas aux autres financements accordés au titre de l'encadrement et de l'accompagnement social et professionnel par l'Etat et par les collectivités territoriales.
    Lorsque l'aide est attribuée à un centre communal d'action sociale ou un centre intercommunal d'action sociale, elle ne se substitue pas aux financements accordés par les communes et aux moyens mis à disposition par celles-ci.

    Article R. 5132-41  


    L'aide est versée, pour le compte de l'Etat, par le CNASEA.

    Article R. 5132-42  


    Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget fixe le montant maximal de l'aide à l'accompagnement et précise ses modalités de versement.

    Article R. 5132-43  


    Lorsque l'aide à l'accompagnement dans les ateliers et chantiers d'insertion est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque l'aide est détournée de son objet, le préfet résilie la convention et demande le reversement de l'aide indûment perçue.


 



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