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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Attributions
Article L2353-3
La compétence du
comité de la société européenne est limitée aux
questions concernant la société européenne elle-même ou
toute filiale ou tout établissement situé dans un autre
Etat membre, ou excédant les pouvoirs des instances de
décision dans un seul Etat membre.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L2353-4
Le comité de la
société européenne se réunit au moins une fois par an.
La réunion annuelle porte notamment sur :
1º La situation économique et financière de la
société européenne, de ses filiales et établissements ;
2º L'évolution probable des activités ;
3º La production et les ventes ;
4º La situation et l'évolution probable de l'emploi ;
5º Les investissements ;
6º Les changements substantiels intervenus concernant
l'organisation, l'introduction de nouvelles méthodes de
travail ou de nouveaux procédés de production ;
7º Les transferts de production ;
8º Les fusions ;
9º La réduction de taille ou la fermeture
d'entreprises ou de parties de celles-ci ;
10º Les licenciements collectifs.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L2353-5
Lorsque surviennent
des circonstances exceptionnelles affectant
considérablement les intérêts des salariés, notamment en
cas de délocalisation, de fermeture d'entreprise ou
d'établissement ou de licenciement collectif, le comité
de la société européenne ou, s'il en décide ainsi, le
bureau, est de plein droit réuni, s'il en fait la
demande, par le dirigeant de la société européenne afin
d'être informé et consulté sur les mesures affectant
considérablement les intérêts des salariés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L2353-6
Le dirigeant de la
société européenne qui décide de lancer une offre
publique d'acquisition sur une entreprise peut
n'informer le comité de la société européenne qu'une
fois l'offre rendue publique.
Dans ce cas, il réunit le comité dans les huit jours
suivant la publication de l'offre en vue de lui
transmettre des informations écrites et précises sur le
contenu de l'offre et sur les conséquences qu'elle est
susceptible d'entraîner sur l'emploi.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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