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DISPOSITIONS DE L'ANCIEN CODE DU TRAVAIL
PROTECTION
DE LA MATERNITE
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
Chapitre V Maternité Paternité Adoption
et Education des enfants
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 3 : Autorisations d'absence et congé de
maternité
Article L1225-16
La salariée bénéficie d'une
autorisation d'absence pour se rendre aux examens
médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du
code de la santé publique dans le cadre de la
surveillance médicale de la grossesse et des suites de
l'accouchement.
Ces absences n'entraînent aucune diminution de la
rémunération et sont assimilées à une période de travail
effectif pour la détermination de la durée des congés
payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels
acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans
l'entreprise.
Article L1225-17
La salariée a le droit de
bénéficier d'un congé de maternité pendant une période
qui commence six semaines avant la date présumée de
l'accouchement et se termine dix semaines après la date
de celui-ci.
Article L1225-18
Lorsque des naissances multiples
sont prévues, la période de congé de maternité varie
dans les conditions suivantes :
1º Pour la naissance de deux enfants, cette période
commence douze semaines avant la date présumée de
l'accouchement et se termine vingt-deux semaines après
la date de l'accouchement. La période de suspension
antérieure à la date présumée de l'accouchement peut
être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines.
La période de vingt-deux semaines postérieure à
l'accouchement est alors réduite d'autant ;
2º Pour la naissance de trois enfants ou plus, cette
période commence vingt-quatre semaines avant la date
présumée de l'accouchement et se termine vingt-deux
semaines après la date de l'accouchement.
Article L1225-19
Lorsque, avant l'accouchement, la
salariée elle-même ou le foyer assume déjà la charge de
deux enfants au moins ou lorsque la salariée a déjà mis
au monde au moins deux enfants nés viables, le congé de
maternité commence huit semaines avant la date présumée
de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après
la date de celui-ci.
La période de huit semaines de congé de maternité
antérieure à la date présumée de l'accouchement peut
être augmentée d'une durée maximale de deux semaines. La
période de dix-huit semaines postérieure à la date de
l'accouchement est alors réduite d'autant.
Article L1225-20
Lorsque l'accouchement intervient
avant la date présumée, le congé de maternité peut être
prolongé jusqu'au terme, selon le cas, des seize,
vingt-six, trente-quatre ou quarante-six semaines de
suspension du contrat auxquelles la salariée a droit, en
application des articles L. 1225-17 à L. 1225-19.
Article L1225-21
Lorsqu'un état pathologique est
attesté par un certificat médical comme résultant de la
grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité
est augmenté de la durée de cet état pathologique dans
la limite de deux semaines avant la date présumée de
l'accouchement et de quatre semaines après la date de
celui-ci.
Article L1225-22
Lorsque l'enfant est resté
hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine
suivant l'accouchement, la salariée peut reporter à la
date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du
congé auquel elle peut encore prétendre.
Article L1225-23
Lorsque l'accouchement intervient
plus de six semaines avant la date prévue et exige
l'hospitalisation postnatale de l'enfant, le congé de
maternité est prolongé du nombre de jours courant entre
la date effective de la naissance et six semaines avant
la date prévue, afin de permettre à la salariée de
participer, chaque fois que possible, aux soins
dispensés à son enfant et de bénéficier d'actions
d'éducation à la santé préparant le retour au domicile.
Article L1225-24
Le congé de maternité entraîne la
suspension du contrat de travail.
La durée de ce congé est assimilée à une période de
travail effectif pour la détermination des droits que la
salariée tient de son ancienneté.
Article L1225-25
A l'issue du congé de maternité,
la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi
similaire assorti d'une rémunération au moins
équivalente.
Article L1225-26
En l'absence d'accord collectif de
branche ou d'entreprise déterminant des garanties
d'évolution de la rémunération des salariées pendant le
congé de maternité et à la suite de ce congé au moins
aussi favorables que celles mentionnées dans le présent
article, cette rémunération, au sens de l'article
L. 3221-3, est majorée, à la suite de ce congé, des
augmentations générales ainsi que de la moyenne des
augmentations individuelles perçues pendant la durée de
ce congé par les salariés relevant de la même catégorie
professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des
augmentations individuelles dans l'entreprise.
Cette règle n'est pas applicable aux accords
collectifs de branche ou d'entreprise conclus
antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi
nº 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité
salariale entre les femmes et les hommes.
Article L1225-27
La salariée qui reprend son
activité à l'issue d'un congé de maternité a droit à un
entretien avec son employeur en vue de son orientation
professionnelle.
Article L1225-28
En cas de décès de la mère au
cours du congé de maternité, le père peut suspendre son
contrat de travail pendant une période de dix semaines
au plus à compter du jour de la naissance de l'enfant.
L'intéressé avertit son employeur du motif de son
absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à
la suspension de son contrat de travail. Le père
bénéficie alors de la protection contre le licenciement
prévue aux articles L. 1225-4 et L. 1225-5.
La suspension du contrat de travail peut être portée
à dix-huit ou vingt-deux semaines dans les cas prévus à
l'article L. 331-6 du code de la sécurité sociale.
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