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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section
3 : Autres formalités
(alinéa 1 de l'article L. 320-1
du code du
travail)
Article L1221-16
Dans certains établissements ou
professions, définis par voie réglementaire, l'employeur informe
le service public de l'emploi de toute embauche ou rupture du
contrat de travail.
(alinéas 2 à 5 de l'article L. 620-1
du
code du travail)
Article L1221-17
Outre la déclaration préalable à
l'embauche prévue à l'article L. 1221-10, une déclaration
préalable est effectuée :
1º Lorsqu'un établissement, ayant cessé d'employer du
personnel pendant six mois au moins, se propose d'en employer à
nouveau ;
2º Lorsqu'un établissement employant du personnel change
d'exploitant ;
3º Lorsqu'un établissement employant du personnel est
transféré dans un autre emplacement ou s'il fait l'objet
d'extension ou de transformation entraînant une modification
dans les activités industrielles et commerciales.
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