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CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Sous-section 3 : Autres formalités

 

(alinéa 1 de l'article L. 320-1 du code du travail)


 

Article L1221-16

   Dans certains établissements ou professions, définis par voie réglementaire, l'employeur informe le service public de l'emploi de toute embauche ou rupture du contrat de travail.

 

(alinéas 2 à 5 de l'article L. 620-1 du code du travail)
 


 

Article L1221-17

   Outre la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 1221-10, une déclaration préalable est effectuée :
   1º Lorsqu'un établissement, ayant cessé d'employer du personnel pendant six mois au moins, se propose d'en employer à nouveau ;
   2º Lorsqu'un établissement employant du personnel change d'exploitant ;
   3º Lorsqu'un établissement employant du personnel est transféré dans un autre emplacement ou s'il fait l'objet d'extension ou de transformation entraînant une modification dans les activités industrielles et commerciales.


 

 

 



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