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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 3 : Autres modalités de fixation
Article
L3231-10
En cours d'année,
le salaire minimum de croissance peut être porté, par
voie réglementaire, à un niveau supérieur à celui qui
résulte de l'application des dispositions de l'article
L. 3231-5.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3231-11
Les améliorations
du pouvoir d'achat intervenues en application de
l'article L. 3231-10 depuis le 1er juillet de l'année
précédente entrent en compte pour l'application, lors de
la fixation annuelle du salaire minimum de croissance,
de la règle fixée à l'article L. 3231-8.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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