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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 9 : Bilan social
Article L2323-68
Dans les entreprises et organismes
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2321-1
ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article
L. 2323-77, l'employeur établit et soumet annuellement
au comité d'entreprise un bilan social lorsque
l'effectif habituel de l'entreprise est au moins de
trois cents salariés.
Dans les entreprises comportant des établissements
distincts, il est établi, outre le bilan social de
l'entreprise et selon la même procédure, un bilan social
particulier à chaque établissement dont l'effectif
habituel est au moins de trois cents salariés.
Ces obligations ne se substituent à aucune des
obligations d'information et de consultation du comité
d'entreprise ou d'établissement qui incombent à
l'employeur en application, soit de dispositions
légales, soit de stipulations conventionnelles.
Article L2323-69
Lorsque l'effectif de l'entreprise
ou de l'établissement atteint le seuil
d'assujettissement de trois cents salariés, le premier
bilan social de l'entreprise ou de l'établissement porte
sur l'année suivant celle au cours de laquelle le seuil
a été atteint.
Le premier bilan social peut ne concerner que l'année
écoulée. Le deuxième bilan peut ne concerner que les
deux dernières années écoulées.
Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de
l'établissement devient inférieur au seuil
d'assujettissement de trois cents salariés, un bilan
social est néanmoins présenté pour l'année en cours.
Article L2323-70
Le bilan social récapitule en un
document unique les principales données chiffrées
permettant d'apprécier la situation de l'entreprise dans
le domaine social, d'enregistrer les réalisations
effectuées et de mesurer les changements intervenus au
cours de l'année écoulée et des deux années précédentes.
Le bilan social comporte des informations sur
l'emploi, les rémunérations et charges accessoires, les
conditions de santé et de sécurité, les autres
conditions de travail, la formation, les relations
professionnelles ainsi que sur les conditions de vie des
salariés et de leurs familles dans la mesure où ces
conditions dépendent de l'entreprise.
Article L2323-71
Après consultation des
organisations professionnelles d'employeurs et de
salariés représentatives au niveau national, un décret
en Conseil d'Etat détermine la liste des informations
figurant dans le bilan social d'entreprise et dans le
bilan social d'établissement.
Le nombre et la teneur de ces informations sont
adaptés à la taille de l'entreprise et de
l'établissement par arrêté du ou des ministres
compétents.
Certaines branches d'activité peuvent être dotées,
dans les mêmes formes, de bilans sociaux spécifiques.
Article L2323-72
Le comité d'entreprise ou
d'établissement émet chaque année un avis sur le bilan
social.
A cet effet, les membres du comité d'entreprise ou
d'établissement reçoivent communication du projet de
bilan social quinze jours au moins avant la réunion au
cours de laquelle le comité émettra son avis. Cette
réunion se tient dans les quatre mois suivant la fin de
la dernière des années visées par le bilan social. Dans
les entreprises comportant un ou plusieurs
établissements tenus de présenter un bilan social
d'établissement, la réunion au cours de laquelle le
comité central d'entreprise émet son avis a lieu dans
les six mois suivant la fin de la dernière des années
visées par le bilan social.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article
L. 2323-68, les bilans sociaux particuliers et les avis
émis sur ces bilans par les comités d'établissement sont
communiqués aux membres du comité central d'entreprise
dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les délégués syndicaux reçoivent communication du
projet de bilan social dans les mêmes conditions que les
membres des comités d'entreprise ou d'établissement.
Le bilan social, éventuellement modifié pour tenir
compte de l'avis du comité compétent, est mis à la
disposition de tout salarié qui en fait la demande.
Article L2323-73
Les bilans sociaux des entreprises
et établissements, éventuellement modifiés pour tenir
compte de l'avis du comité compétent, ainsi que le
procès-verbal de la réunion de ce comité, sont adressés
à l'inspecteur du travail dans un délai de quinze jours
à compter de cette réunion.
Article L2323-74
Dans les sociétés par actions, le
dernier bilan social accompagné de l'avis du comité
d'entreprise est adressé aux actionnaires ou mis à leur
disposition dans les mêmes conditions que les documents
prévus aux articles L. 225-108 et L. 225-115 du code de
commerce.
Article L2323-75
Le bilan social sert de base à
l'application des dispositions de l'article L. 6331-12
ainsi que de celles qui prévoient l'établissement de
programmes annuels de formation.
Article L2323-76
Les dispositions de la présente
sous-section ne font pas obstacle aux conventions ou
accords comportant des clauses plus favorables.
Article L2323-77
Des décrets en Conseil d'Etat
déterminent les mesures d'adaptation nécessaires à
l'application des dispositions de la présente
sous-section dans les entreprises tenues de constituer
un comité d'entreprise ou des organismes de
représentation du personnel qui en tiennent lieu en
vertu soit de dispositions légales autres que celles du
code du travail, soit de stipulations conventionnelles.
Ces décrets sont pris après avis des organisations
syndicales représentatives dans les entreprises
intéressées.
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