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V°
CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE
CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section
1 : Cas de recours
Article L1242-1
Un contrat de travail à durée déterminée,
quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour
effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale
et permanente de l'entreprise.
Article L1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article
L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être
conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire,
et seulement dans les cas suivants :
1º Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant
à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié
et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste
de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié
recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2º Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3º Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans
certains secteurs d'activité définis par décret ou par
convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage
constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée
indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du
caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4º Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale,
industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une
profession libérale, de son conjoint participant effectivement à
l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou
d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle,
d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice
libéral ;
5º Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une
entreprise mentionnée aux 1º à 4º de l'article L. 722-1 du code
rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de
leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès
lors qu'il participe effectivement à l'activité de
l'exploitation agricole ou de l'entreprise.
Contrat de travail à durée déterminée à objet défini
Article L1242-3
Outre les cas prévus à l'article
L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être
conclu :
1º Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le
recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
2º Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des
conditions déterminées par décret, à assurer un complément de
formation professionnelle au salarié.
Contrat d'accompagnement par
l'emploi
Contrat d'avenir
Contrat
relatif aux activités d'adultes relais
Contrat emploi-jeune
Contrat initiative emploi
Article L1242-4
A l'issue d'un contrat d'apprentissage, un
contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans les
cas mentionnés aux articles L. 1242-2 et L. 1242-3 et, en outre,
lorsque l'apprenti doit satisfaire aux obligations du service
national dans un délai de moins d'un an après l'expiration du
contrat d'apprentissage.
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