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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section
1 : Cas de recours
Article L1251-5
Le contrat de mission, quel que soit son
motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir
durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de
l'entreprise utilisatrice.
Article L1251-6
Sous réserve des dispositions de l'article
L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire
que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée
« mission » et seulement dans les cas suivants :
1º Remplacement d'un salarié, en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant
à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié
et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste
de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié
recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2º Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3º Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans
certains secteurs définis par décret ou par voie de convention
ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas
recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de
la nature de l'activité exercée et du caractère par nature
temporaire de ces emplois ;
4º Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale,
industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une
profession libérale, de son conjoint participant effectivement à
l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou
d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle,
d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice
libéral ;
5º Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une
entreprise mentionnée aux 1º à 4º de l'article L. 722-1 du code
rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de
leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès
lors qu'il participe effectivement à l'activité de
l'exploitation agricole ou de l'entreprise.
Article L1251-7
Outre les cas prévus à l'article
L. 1251-6, la mise à disposition d'un salarié temporaire auprès
d'une entreprise utilisatrice peut intervenir :
1º Lorsque la mission de travail temporaire vise, en
application de dispositions légales ou d'un accord de branche
étendu, à favoriser le recrutement de personnes sans emploi
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
particulières ;
2º Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise
utilisatrice s'engagent, pour une durée et dans des conditions
fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un
complément de formation professionnelle au salarié.
Article L1251-8
Lorsque la mission porte sur l'exercice
d'une profession médicale ou paramédicale réglementée,
l'entreprise de travail temporaire vérifie que ce salarié est
régulièrement autorisé à exercer.
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