lexinter.net

Nouveau Code du Travail

Cas de recours


Cas de recours
Interdictions

 
 

CODES EN LIGNE

CODE DE LA SECURITE SOCIALE  

Accueil
Remonter

RECHERCHE

CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Sous-section 1 : Cas de recours

 

Article L1251-5

   Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.


 


 

Article L1251-6

   Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants :
   1º Remplacement d'un salarié, en cas :
   a) D'absence ;
   b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
   c) De suspension de son contrat de travail ;
   d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;
   e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
   2º Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
   3º Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
   4º Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;
   5º Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1º à 4º de l'article L. 722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.


 


 

Article L1251-7

   Outre les cas prévus à l'article L. 1251-6, la mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice peut intervenir :
   1º Lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions légales ou d'un accord de branche étendu, à favoriser le recrutement de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
   2º Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice s'engagent, pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.


 


 

Article L1251-8

   Lorsque la mission porte sur l'exercice d'une profession médicale ou paramédicale réglementée, l'entreprise de travail temporaire vérifie que ce salarié est régulièrement autorisé à exercer.


 

 

 



Accueil | Section 1 Definitions | Section 2 Conditions de recours | Section 3 Contrat de mission | Section 4 Contrat de mise a disposition et entreprise temporaire | Section 5 Actions en justice | Section 7 Portage salarial


Cas de recours | Interdictions

xx