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DISPOSITIONS DE L'ANCIEN CODE DU TRAVAIL
PROTECTION
DE LA MATERNITE
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
Chapitre V Maternité Paternité Adoption
et Education des enfants
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Changements temporaires d'affectation Article L1225-7
La salariée enceinte peut être
affectée temporairement dans un autre emploi, à son
initiative ou à celle de l'employeur, si son état de
santé médicalement constaté l'exige.
En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée
ou lorsque le changement intervient à l'initiative de
l'employeur, seul le médecin du travail peut établir la
nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude
de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé.
L'affectation dans un autre établissement est
subordonnée à l'accord de l'intéressée.
L'affectation temporaire ne peut excéder la durée de
la grossesse et prend fin dès que l'état de santé de la
femme lui permet de retrouver son emploi initial.
Le changement d'affectation n'entraîne aucune
diminution de rémunération.
Article L1225-8
Lorsque la salariée reprend son
travail à l'issue du congé de maternité et si pendant sa
grossesse elle a fait l'objet d'un changement
d'affectation dans les conditions prévues au présent
paragraphe, elle est réintégrée dans l'emploi occupé
avant cette affectation.
Article L1225-9
La salariée en état de grossesse
médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille
de nuit dans les conditions déterminées à l'article
L. 3122-31, est affectée sur sa demande à un poste de
jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la
période du congé postnatal.
Elle est également affectée à un poste de jour
pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du
travail constate par écrit que le poste de nuit est
incompatible avec son état. Cette période peut être
prolongée pendant le congé postnatal et après son retour
de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois
lorsque le médecin du travail constate par écrit que le
poste de nuit est incompatible avec son état.
L'affectation dans un autre établissement est
subordonnée à l'accord de la salariée.
Le changement d'affectation n'entraîne aucune
diminution de la rémunération.
Article L1225-10
Lorsque l'employeur est dans
l'impossibilité de proposer un autre emploi à la
salariée travaillant de nuit, il lui fait connaître par
écrit, ainsi qu'au médecin du travail, les motifs qui
s'opposent à cette affectation.
Le contrat de travail de la salariée est alors
suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de
maternité et éventuellement durant la période
complémentaire qui suit la fin de ce congé en
application de l'article L. 1225-9.
La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération
pendant la suspension du contrat de travail, composée de
l'allocation journalière prévue à l'article L. 333-1 du
code de la sécurité sociale et d'une indemnité
complémentaire à la charge de l'employeur, calculée
selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article
L. 1226-1, à l'exception des dispositions relatives à
l'ancienneté.
Article L1225-11
Les dispositions du présent
paragraphe ne font pas obstacle à l'application des
dispositions des articles :
1º L. 1225-4, relatif à la protection contre la
rupture du contrat de travail d'une salariée en état de
grossesse médicalement constaté ;
2º L. 1225-17, relatif au congé de maternité ;
3º L. 1225-29, relatif à l'interdiction d'emploi
postnatal et prénatal ;
4º L. 1226-2, relatif à l'inaptitude consécutive à
une maladie ou un accident non professionnel constatée
par le médecin du travail ;
5º L. 4624-1, relatif aux mesures individuelles
pouvant être proposées par le médecin du travail.
Article L1225-12
L'employeur propose à la salariée
qui occupe un poste de travail l'exposant à des risques
déterminés par voie réglementaire un autre emploi
compatible avec son état :
1º Lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement
constaté ;
2º Lorsqu'elle a accouché, compte tenu des
répercussions sur sa santé ou sur l'allaitement, durant
une période n'excédant pas un mois après son retour de
congé postnatal.
Article L1225-13
La proposition d'emploi est
réalisée au besoin par la mise en oeuvre de mesures
temporaires telles que l'aménagement de son poste de
travail ou son affectation dans un autre poste de
travail. Elle prend en compte les conclusions écrites du
médecin du travail et les indications qu'il formule sur
l'aptitude de la salariée à exercer l'une des tâches
existantes dans l'entreprise.
Ces mesures temporaires n'entraînent aucune
diminution de la rémunération.
Article L1225-14
Lorsque l'employeur est dans
l'impossibilité de proposer un autre emploi à la
salariée, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu'au
médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette
affectation temporaire.
Le contrat de travail de la salariée est alors
suspendu jusqu'à la date du début du congé de maternité
et, lorsqu'elle a accouché, durant la période n'excédant
pas un mois prévue au 2º de l'article L. 1225-12.
La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération
pendant la suspension du contrat de travail, composée de
l'allocation journalière prévue à l'article L. 333-1 du
code de la sécurité sociale et d'une indemnité
complémentaire à la charge de l'employeur, selon les
mêmes modalités que celles prévues par les dispositions
mentionnées à l'article L. 1226-1, à l'exception des
dispositions relatives à l'ancienneté.
Article L1225-15
Les dispositions du présent
paragraphe ne font pas obstacle à l'application des
articles :
1º L. 1225-4, relatif à la protection contre la
rupture du contrat de travail d'une salariée en état de
grossesse médicalement constaté ;
2º L. 1226-2, relatif à l'inaptitude consécutive à
une maladie ou un accident non professionnel constatée
par le médecin du travail ;
3º L. 4624-1, relatif aux mesures individuelles
pouvant être proposées par le médecin du travail.
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