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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre III : Protection en cas d'interruption ou de
non-renouvellement d'une mission de travail temporaire Article L2413-1
L'interruption ou la notification
du non-renouvellement de la mission d'un salarié
temporaire par l'entrepreneur de travail temporaire ne
peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du
travail lorsque le salarié est investi de l'un des
mandats suivants :
1º Délégué syndical et ancien délégué syndical, y
compris lorsque l'entrepreneur de travail temporaire lui
a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui pour
de nouveaux contrats, en application de l'article
L. 2314-18 ;
2º Délégué du personnel, ancien délégué ou candidat
aux fonctions de délégué ;
3º Membre ou ancien membre élu du comité d'entreprise
ou candidat à ces fonctions ;
4º Représentant syndical au comité d'entreprise ;
5º Membre du groupe spécial de négociation et membre
du comité d'entreprise européen ;
6º Membre du groupe spécial de négociation et
représentant au comité de la société européenne ;
7º Représentant ou ancien représentant du personnel
au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de
travail ;
8º Représentant du personnel d'une entreprise
extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail d'un établissement comprenant
au moins une installation classée figurant sur la liste
prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code
minier ;
9º Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail en agriculture
prévue à l'article L. 717-7 du code rural ;
10º Salarié mandaté dans les conditions prévues à
l'article L. 2232-25, dans les entreprises dépourvues de
délégué syndical ;
11º Membre du conseil ou administrateur d'une caisse
de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du
code de la sécurité sociale ;
12º Représentant des salariés dans une chambre
d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code
rural ;
13º Conseiller prud'homme.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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