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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre IV : Protection en cas de transfert partiel
d'entreprise ou d'établissement Article L2414-1
Le transfert d'un salarié compris
dans un transfert partiel d'entreprise ou
d'établissement par application de l'article L. 1224-1
ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur
du travail lorsqu'il est investi de l'un des mandats
suivants :
1º Délégué syndical et ancien délégué syndical ayant
exercé ses fonctions pendant au moins un an ;
2º Délégué du personnel ;
3º Membre élu du comité d'entreprise ;
4º Représentant syndical au comité d'entreprise ;
5º Membre du groupe spécial de négociation et membre
du comité d'entreprise européen ;
6º Membre du groupe spécial de négociation et
représentant au comité de la société européenne ;
7º Représentant du personnel ou ancien représentant
au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ;
8º Représentant du personnel d'une entreprise
extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail d'un établissement comprenant
au moins une installation classée figurant sur la liste
prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code
minier ;
9º Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail en agriculture
prévue à l'article L. 717-7 du code rural ;
10º Représentant des salariés dans une chambre
d'agriculture mentionné à l'article L. 515-1 du code
rural ;
11º Salarié mandaté dans les conditions prévues à
l'article L. 2232-25, dès que l'employeur a connaissance
de l'imminence de sa désignation, ou ancien salarié
mandaté, durant les douze mois suivant la date à
laquelle son mandat a pris fin. Lorsque aucun accord n'a
été conclu à l'issue de la négociation au titre de
laquelle le salarié a été mandaté, le délai de
protection court à compter de la date de fin de cette
négociation matérialisée par un procès-verbal de
désaccord.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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