La licence d'agent
artistique prévue à
l'article L. 7121-9
est délivrée, pour
une durée d'un an,
par arrêté du
ministre chargé du
travail, après avis
de la commission
consultative
mentionnée à
l'article R.
7121-15.
Article R.
7121-2
La demande de
licence d'agent
artistique est
adressée au ministre
chargé du travail
par lettre
recommandée avec
avis de réception. Elle précise le lieu
choisi comme siège
de l'agence. Elle
est accompagnée de
documents dont la
liste est établie
par arrêté conjoint
des ministres
chargés du travail
et de la culture. Le silence gardé
pendant plus de
quatre mois vaut
acceptation de la
demande.
Article R.
7121-3
La licence d'agent
artistique est
renouvelée
tacitement à
l'expiration de la
période d'un an pour
laquelle elle a été
accordée ou pour
chacune des périodes
annuelles suivantes.
Il en va autrement
en cas de décision
contraire prise par
le ministre chargé
du travail et
notifiée aux
intéressés un mois
au moins avant
l'expiration de la
licence.
Article R.
7121-4
Le ministre chargé
du travail peut
retirer la licence
d'agent artistique
pour un motif grave.
Article R.
7121-5
Le refus de
renouvellement ou le
retrait de la
licence d'agent
artistique est
prononcé suivant les
modalités prévues
aux articles R.
7121-6 à R. 7121-8. Ils ne peuvent être
fondés que sur l'un
des motifs suivants
: 1° La moralité des
titulaires de la
licence ; 2° Les modalités
d'exercice de leur
activité par les
titulaires de la
licence.
Article R.
7121-6
Le refus de
renouvellement ou le
retrait de la
licence ne peut être
prononcé sans que
les intéressés aient
été : 1° Informés
préalablement des
motifs invoqués à
l'appui de la mesure
envisagée ; 2° Mis à même de se
faire entendre par
la commission
consultative.
Article R.
7121-7
Les convocations à
la séance de la
commission
consultative sont
faites par lettre
recommandée avec
avis de réception. Les intéressés
peuvent se faire
assister ou
représenter devant
la commission par
une personne de leur
choix. Leurs
représentants se
munissent d'une
procuration établie
sur papier libre.
Article R.
7121-8
Les arrêtés portant
délivrance, refus de
renouvellement ou
retrait de la
licence d'agent
artistique sont
publiés au Journal
officiel de la
République
française. Ils sont notifiés
aux intéressés.
Paragraphe 2
Attestation
d'équivalence
Article R.
7121-9
Préalablement à
l'exercice de leur
activité en France,
les agents
artistiques
mentionnés au
premier alinéa de
l'article L.
7121-16, titulaires
d'une licence
d'agent artistique
ou d'un titre
d'effet équivalent
délivré par les
autorités
compétentes de
l'Etat membre de la
Communauté
européenne ou partie
à l'accord sur
l'Espace économique
européen où ils sont
établis, présentent
au ministre chargé
du travail une
demande
d'attestation de
l'équivalence de
leur licence ou de
leur titre.
Article R.
7121-10
La demande
d'attestation
d'équivalence de la
licence ou du titre,
adressée par lettre
recommandée avec
avis de réception : 1° Comporte des
renseignements et
est accompagnée des
pièces dont la liste
est fixée par arrêté
conjoint des
ministres chargés du
travail et de la
culture ; 2° Précise, le cas
échéant, le lieu
d'implantation des
bureaux annexes ou
des succursales que
l'agent artistique
envisage de créer en
France.
Article R.
7121-11
Le ministre chargé
du travail accorde
l'attestation
d'équivalence dès
lors que la licence
ou le titre présenté
par l'agent
artistique a été
délivré par
l'autorité
compétente du pays
où il est établi
dans des conditions
comparables à celles
fixées par la
législation
française. Le silence gardé
pendant plus de
trente jours par le
ministre vaut
acceptation de la
demande. L'attestation est
accordée pour la
durée de validité de
la licence ou du
titre présenté à
l'appui de la
demande. Elle est
publiée au Journal
officiel de la
République
française. Elle
donne lieu à la
délivrance d'un
document
justificatif à son
bénéficiaire.
Article R.
7121-12
Lorsque le ministre
chargé du travail
refuse d'accorder
l'attestation
d'équivalence à
l'agent artistique,
la décision par
laquelle il informe
l'intéressé du rejet
de sa demande
précise que ce
dernier peut
présenter une
demande de licence
d'agent artistique. La demande adressée
au ministre chargé
du travail : 1° Comporte des
renseignements et
est accompagnée des
pièces dont la liste
est fixée par arrêté
conjoint des
ministres chargés du
travail et de la
culture ; 2° Précise, le cas
échéant, le lieu
d'implantation des
bureaux annexes ou
des succursales que
l'agent artistique
envisage de créer en
France.
Article R.
7121-13
L'agent artistique
bénéficiaire de
l'attestation
d'équivalence
informe le ministre
chargé du travail du
retrait ou du
non-renouvellement
de sa licence ou du
titre présenté à
l'appui de sa
demande
d'attestation dans
un délai de huit
jours à compter du
moment où il en a
pris connaissance,
par lettre
recommandée avec
avis de réception.
Ce retrait ou ce
non-renouvellement
entraîne le retrait
de l'attestation. L'agent informe
également le
ministre chargé du
travail de la
création de bureaux
annexes ou de
succursales, dans un
délai d'un mois à
compter de la date
de leur création,
par lettre
recommandée avec
avis de réception.
Article R.
7121-14
L'agent artistique
bénéficiaire d'une
attestation ou d'une
licence adresse
chaque mois au
ministre chargé du
travail des
renseignements
d'ordre statistique
sur les placements
réalisés sur le
territoire français.
Ces renseignements
sont déterminés par
arrêté conjoint des
ministres chargés du
travail et de la
culture. L'agent artistique
fournit au ministre
chargé du travail,
lorsque celui-ci lui
en fait la demande,
des informations
déterminées par
l'arrêté prévu au
premier alinéa.
Paragraphe 3
Commission
consultative
Article R.
7121-15
Une commission
consultative placée
auprès du ministre
chargé du travail
émet un avis sur
l'attribution, le
renouvellement ou le
retrait de la
licence d'agent
artistique.
Article R.
7121-16
La commission
consultative est
présidée par le
ministre chargé du
travail ou son
représentant. Elle
comprend : 1° Deux
représentants du
ministre chargé du
travail ; 2° Deux
représentants du
ministre chargé de
la culture ; 3° Un représentant
du ministre de
l'intérieur ; 4° Un représentant
du ministre chargé
de l'économie et des
finances ; 5° Un représentant
du ministre chargé
de la jeunesse, des
sports et de la vie
associative ; 6° Un représentant
de l'Agence
nationale pour
l'emploi ; 7° Huit
représentants des
organisations
professionnelles
d'agents artistiques
; 8° Cinq
représentants des
organisations
professionnelles
d'artistes du
spectacle ; 9° Trois
représentants des
organisations
professionnelles
d'entrepreneurs du
spectacle.
Article R.
7121-17
Les représentants
des organisations
professionnelles,
membres de la
commission
consultative, sont
nommés pour une
durée de trois ans,
par arrêté du
ministre chargé du
travail, sur
proposition des
organisations les
plus
représentatives. Leur mandat est
renouvelable.
Article R.
7121-19
Sont transmis aux
membres de la
commission
consultative les
documents sur : 1° La personnalité,
la moralité et les
activités
professionnelles des
personnes qui
présentent une
demande de licence ; 2° Les conditions
particulières dans
lesquelles ces
personnes exerceront
ou ont exercé
l'activité d'agent
artistique. Les membres de la
commission sont
tenus de respecter
le caractère
confidentiel des
renseignements dont
ils ont
connaissance.
Sous-section 2
Rémunération des
services de placement
Article R. 7121-20
Les sommes que les
agents artistiques
peuvent percevoir en
rémunération de leurs
services de placement ne
peuvent excéder 10 % de
la rémunération de
l'artiste. Ces sommes font l'objet
de tarifs fixés par
arrêté conjoint des
ministres chargés du
travail, de la culture
et de l'économie, pris
après consultation des
organisations
professionnelles
mentionnées aux 7° à 9°
de l'article R. 7121-16. Cet arrêté détermine : 1° Les éléments de la
rémunération de
l'artiste pris en
considération pour le
calcul du pourcentage
fixé au premier alinéa ; 2° Les frais exposés par
les agents artistiques
dont ils peuvent
demander le
remboursement à
l'artiste, en plus de la
rémunération de leurs
services de placement.
Sous-section 3
Obligations des agences
artistiques
Article R. 7121-21
Le ministre chargé du
travail autorise, en
application de l'article
L. 7121-20, le transfert
du siège d'une agence
artistique ainsi que la
création d'une
succursale ou d'un
bureau annexe. La demande, transmise
par lettre recommandée
avec avis de réception,
est soumise pour avis à
la commission
consultative prévue à
l'article R. 7121-15. Le silence gardé pendant
plus de quatre mois vaut
acceptation de la
demande.
Article R. 7121-22
Les arrêtés portant
autorisation de
transfert du siège de
l'agence, de création de
succursales ou de
bureaux annexes sont
publiés au Journal
officiel de la
République française. Ils sont notifiés aux
intéressés.
Article R. 7121-23
La modification des
statuts ou de la
composition du personnel
de direction d'une
société titulaire de la
licence d'agent
artistique est, dans le
délai d'un mois,
notifiée au ministre
chargé du travail par
lettre recommandée avec
avis de réception.
Article R. 7121-24
L'engagement d'un
préposé au placement
dans une agence
artistique est, dans le
délai d'un mois, notifié
par le titulaire d'une
licence, au directeur
départemental du
travail, de l'emploi et
de la formation
professionnelle du
département du siège de
l'agence, par lettre
recommandée avec avis de
réception.
Article R. 7121-25
L'agence artistique
transmet chaque mois à
la direction
départementale du
travail, de l'emploi et
de la formation
professionnelle des
renseignements d'ordre
statistique sur les
placements réalisés.
Article R. 7121-26
Un registre comportant
des informations sur son
activité de placement
est tenu dans chaque
agence artistique. Les
mentions à porter sur ce
registre sont fixées par
l'arrêté conjoint des
ministres chargés du
travail et de la culture
prévu à l'article R.
7121-2. Ce registre ainsi que
les livres et documents
relatifs à l'activité de
l'agence sont à la
disposition : 1° Des agents de
l'inspection du travail
; 2° Des officiers de
police judiciaire
chargés du contrôle de
l'agence ; 3° Des agents de
contrôle des organismes
de sécurité sociale.
Article R. 7121-27
Les succursales et
bureaux annexes des
agences artistiques
respectent les
obligations instituées
par les articles R.
7121-25 et R. 7121-26.
Section 2 Congés payés
Sous-section 1 Champ
d'application
Article D. 7121-28
La présente section
détermine, conformément
à l'article L. 3141-30,
les modalités
d'application des
dispositions relatives
aux congés payés du
personnel artistique et
technique du spectacle
occupé : 1° Dans les entreprises
de spectacle occupant
les activités prévues au
code 92.3 et aux codes
92.7A et 55.4C de la
nomenclature des
activités françaises
(NAF) ainsi que par les
impresarios, agences
théâtrales, chefs
d'orchestre, chefs de
troupe ou dans les
hôtels, cafés,
restaurants ; 2° Dans les entreprises
exerçant les activités
cinématographiques et
vidéo prévues au code
92.1 de la nomenclature
NAF ; 3° Dans les entreprises
exerçant les activités
de radio et de
télévision prévues au
code 92.2 de la
nomenclature NAF ; 4° Dans les entreprises
exerçant les activités
d'édition
d'enregistrements
sonores prévues au code
22.1G.
Article D. 7121-29
La présente section
s'applique également
pour leur personnel
artistique et technique
: 1° Aux personnes morales
de droit public exerçant
les types d'activités
mentionnés à l'article
D. 7121-28 à titre
principal, accessoire ou
occasionnel, sous
quelque forme juridique
que ce soit ; 2° Au personnel
artistique et technique
détaché dans les
conditions prévues à
l'article L. 1261-3.
Sous-section 2 Droit au
congé
Article D. 7121-30
Les dispositions
relatives aux congés
payés, prévus par le
chapitre premier du
titre IV du livre
premier de la partie
III, qui ne sont pas
contraires aux
dispositions de la
présente section
s'appliquent.
Article D. 7121-31
Lorsqu'il justifie d'au
moins quatre semaines
d'engagement ou de
trente cachets au cours
de la période de
référence chez un ou
plusieurs des employeurs
assujettis, le
bénéficiaire de la
présente section a droit
à un congé déterminé
conformément aux
dispositions des
articles L. 3141-3 à L.
3141-29. Chaque journée de congé
payé est considérée,
pour la détermination du
droit au congé
ultérieur, comme
correspondant à une
journée de travail ou à
un cachet.
Article D. 7121-32
L'employeur délivre au
salarié qu'il cesse
d'employer ou qui peut
bénéficier de son congé
annuel un certificat
justificatif de ses
droits à congé en double
exemplaire. Ce certificat indique : 1° La durée des
engagements ou le nombre
des cachets accomplis
pour le compte de
l'employeur dans les
douze mois qui précédent
et le montant de la
rémunération versée
pendant la période
envisagée ; 2° La raison sociale et
l'adresse de la caisse
de congés payés à
laquelle l'employeur est
affilié. Il lui remet également
une enveloppe timbrée
nécessaire à la
transmission de ce
certificat à la caisse
de congés payés.
Article D. 7121-33
Le salarié transmet à la
caisse de congés payés
prévue à la sous-section
3 un exemplaire du
certificat justificatif
de ses droits à congés.
Article D. 7121-34
Lorsque, au moment du
départ du salarié,
l'employeur ne lui a pas
délivré le certificat
justificatif de ses
droits à congés,
l'intéressé peut le
réclamer dans les six
mois suivant son départ. En cas de refus de
l'employeur, l'intéressé
informe la caisse de
congés.
Article D. 7121-35
Le versement des
cotisations accompli par
l'employeur en
application de l'article
D. 7121-44 le dispense
du paiement de
l'indemnité
compensatrice de congé,
prévue à l'article L.
3141-26, en cas de
rupture du contrat de
travail d'un salarié qui
a au moins un mois
d'ancienneté dans
l'entreprise et qui n'a
pas bénéficié de son
congé payé.
Article D. 7121-36
Pour bénéficier du congé
annuel continu, en
application de l'article
D. 7121-31, le salarié
transmet à la caisse de
congés payés les
certificats qu'il a
reçus de son employeur
ou de ses employeurs
successifs. Cette
transmission est faite
quinze jours au moins
avant la date à laquelle
il prend son congé. Après vérification, la
caisse verse à
l'intéressé le montant
de l'indemnité à
laquelle il a droit
contre remise d'une
pièce justifiant son
immatriculation à la
sécurité sociale.
Article D. 7121-37
Le montant de
l'indemnité journalière
de congé est égal à la
rémunération journalière
moyenne que l'intéressé
a reçue dans les
entreprises où il a été
employé pendant la
période prise en
considération pour la
détermination du droit
au congé. Le montant de
l'indemnité journalière
ne peut excéder le
chiffre maximum fixé
dans les conventions
collectives de travail
ou par sentence
arbitrale, rendue dans
les conditions prévues
aux articles L. 2524-1
et suivants. En cas d'absence de
convention collective,
le montant de
l'indemnité journalière
est limité au triple du
montant du salaire
minimum de la catégorie
professionnelle, à moins
qu'une sentence
arbitrale n'ait fixé une
limite plus élevée.
Sous-section 3 Caisse de
congés payés
Paragraphe 1
Constitution
Article D.
7121-38
Une caisse de congés
payés assure le
service des congés
annuels au personnel
artistique et
technique employé de
façon intermittente
dans les entreprises
mentionnées aux
articles D. 7121-28
et D. 7121-29. Cette caisse
répartit entre ces
entreprises les
charges résultant de
l'attribution des
congés payés.
Article D.
7121-39
La caisse de congés
payés est agréée par
le ministre chargé
du travail. Le ministre approuve
ses statuts et
règlements ainsi que
les modifications
qui leurs sont
apportées. Ils ne
peuvent être
modifiés qu'avec son
approbation. Un arrêté du
ministre chargé du
travail fixe les
pièces,
justifications et
garanties à fournir
par la caisse, soit
en vue de son
agrément, soit au
cours de son
fonctionnement. Cet
arrêté détermine
également les
dispositions que
contiennent ses
statuts et
règlements.
Paragraphe 2
Affiliation
Article D.
7121-40
Les employeurs
mentionnés aux
articles D. 7121-28
et D. 7121-29
s'affilient, pour le
personnel artistique
et technique qu'ils
emploient, à la
caisse de congés
payés prévue à
l'article D.
7121-38.
Article D.
7121-41
Les employeurs
déclarent à la
caisse de congés
payés le personnel
artistique et
technique qu'ils
n'ont pas employé de
façon continue
pendant les douze
mois précédant la
demande de congé.
Article D.
7121-42
Les entreprises
établies dans un
autre Etat membre de
la Communauté
européenne ou d'un
autre Etat partie à
l'accord sur
l'Espace économique
européen qui
emploient des
salariés détachés
mentionnés au 2° de
l'article D. 7121-29
peuvent s'exonérer
des obligations
figurant à la
présente section
lorsqu'elles
justifient que ces
salariés
bénéficient, pour la
période de
détachement, de
leurs droits à
congés payés dans
des conditions au
moins équivalentes à
celles prévues par
la législation
française.
Article D.
7121-43
Lorsque, dans le
pays où elles sont
établies, les
entreprises
mentionnées à
l'article D. 7121-42
sont affiliées à une
institution
équivalente aux
caisses de congés
payés, elles
justifient, pour
bénéficier de
l'exonération : 1° Qu'elles sont à
jour de leurs
obligations à
l'égard de ces
institutions à la
date du commencement
de la prestation ; 2° Qu'elles ont
continué à cotiser à
l'institution
compétente durant le
détachement
temporaire.
Article D.
7121-44
La cotisation versée
par l'employeur
affilié à la caisse
de congés payés est
déterminée par un
pourcentage du
montant des salaires
et appointements
payés au personnel
intéressé. Le règlement
intérieur de la
caisse détermine le
pourcentage, les
périodes et les
modes de versement
des cotisations
ainsi que les
justifications dont
ce versement est
accompagné. Il détermine
également les
vérifications
auxquelles se
soumettent les
employeurs.
Article D.
7121-45
L'employeur affiche
de façon apparente,
dans les locaux où
le paiement des
salaires est
réalisé, la raison
sociale et l'adresse
de la caisse de
congés payés à
laquelle il est
affilié.
Article D.
7121-46
L'employeur justifie
aux agents de
l'inspection du
travail et aux
officiers de police
judiciaire qu'il est
à jour de ses
obligations envers
la caisse de congés
payés en produisant
les pièces émanant
de cette caisse.
Article D.
7121-47
L'employeur indique
à la caisse de
congés payés la
caisse d'allocations
familiales à
laquelle il adhère. Il justifie, par des
pièces émanant de la
caisse de congés
payés,
trimestriellement et
plus souvent si
nécessaire : 1° Du taux de
compensation qui lui
est appliqué ; 2° Qu'il est à jour
de ses obligations
envers la caisse de
congés payés.
Paragraphe 3
Commission paritaire
Article D.
7121-48
Une commission
paritaire est
instituée auprès de
la caisse de congés
payés. Elle est chargée : 1° De contrôler le
fonctionnement de la
caisse quant à
l'attribution des
indemnités de congé
aux ayants droit ; 2° De statuer sur
les contestations
qui peuvent s'élever
sur le droit au
congé.
Article D.
7121-49
La commission
paritaire est
composée en nombre
égal de
représentants des
employeurs et des
salariés. Ces
représentants sont
désignés
respectivement par
les organisations
professionnelles
représentatives au
niveau national des
entreprises et
professions pour
lesquelles la caisse
est agréée. En cas de
contestation sur la
détermination des
organisations
représentatives, le
ministre chargé du
travail se prononce
dans les conditions
prévues à l'article
L. 2121-2.
Section 3 Dispositions
pénales
Article R. 7121-50
Le fait d'opérer le
placement à titre onéreux
d'artiste du spectacles sans
être titulaire d'une licence
annuelle d'agent artistique,
en méconnaissance des
dispositions des articles L.
7121-9 et L. 7121-10, est
puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la
cinquième classe.
Article R. 7121-51
Le fait d'obtenir ou de
conserver une licence
d'agent artistique en
exerçant directement ou par
personne interposée, l'une
des activités mentionnées à
l'article L. 7121-12, est
puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la
cinquième classe. La même peine s'applique
lorsque l'activité
mentionnée au premier alinéa
est exercée par un salarié
de l'agent artistique, par
les dirigeants sociaux ou
par l'ensemble des associés
lorsque l'activité est
exercée par une société.
Article R. 7121-52
Le fait, pour un agent
artistique, de produire un
spectacle vivant sans être
titulaire d'une licence
d'entrepreneur de spectacles
vivants, en méconnaissance
des dispositions du premier
alinéa de l'article L.
7121-14, est puni de
l'amende prévue pour les
contraventions de la
cinquième classe.
Article R. 7121-53
Le fait, pour un agent
artistique titulaire d'une
licence d'entrepreneur de
spectacles vivants et
produisant un spectacle
vivant, de percevoir une
commission sur l'ensemble
des artistes composant la
distribution du spectacle,
en méconnaissance des
dispositions du deuxième
alinéa de l'article L.
7121-14, est puni de
l'amende prévue pour les
contraventions de la
cinquième classe.
Article R. 7121-54
Le fait de céder un fonds de
commerce d'agent artistique,
en méconnaissance des
dispositions de l'article L.
7121-15, est puni de
l'amende prévue pour les
contraventions de la
cinquième classe.
Article R. 7121-55
Le fait, pour un agent
artistique ressortissant
d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou
d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace
économique européen,
d'exercer son activité en
méconnaissance des
dispositions du premier
alinéa de l'article L.
7121-16, est puni de
l'amende prévue pour les
contraventions de la
cinquième classe.
Article R. 7121-56
Le fait, pour un agent
artistique, de percevoir des
sommes, en méconnaissance
des dispositions de
l'article L. 7121-18, est
puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la
cinquième classe.
Article R. 7121-57
Le fait, pour un agent
artistique, d'établir le
siège de l'agence et celui
des succursales ou bureaux
annexes, en méconnaissance
des dispositions de
l'article L. 7121-19, est
puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la
cinquième classe.
Article R. 7121-58
Le fait, pour un agent
artistique, de choisir ou de
transférer le siège de
l'agence et de créer des
succursales ou bureaux
annexes, en méconnaissance
des dispositions de
l'article L. 7121-20, est
puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la
cinquième classe.
Article R. 7121-59
Le fait, pour l'agent
artistique bénéficiaire de
l'attestation prévue à
l'article R. 7121-9, de ne
pas informer le ministre
chargé du travail du retrait
ou du non-renouvellement de
sa licence ou du titre
présenté à l'appui de sa
demande d'attestation, en
méconnaissance des
dispositions du premier
alinéa de l'article R.
7121-13, est puni de
l'amende prévue pour les
contraventions de la
cinquième classe. La récidive est réprimée
conformément aux
articles 132-11 et 132-15 du
code pénal.
Article R. 7121-60
Le fait, pour l'agent
artistique bénéficiaire de
l'attestation prévue à
l'article R. 7121-9, de ne
pas informer le ministre
chargé du travail de la
création de bureaux annexes
ou de succursales, en
méconnaissance des
dispositions du deuxième
alinéa de l'article R.
7121-13, est puni de
l'amende prévue pour les
contraventions de la
cinquième classe. La récidive est réprimée
conformément aux
articles 132-11 et 132-15 du
code pénal.
Article R. 7121-61
Le fait de ne pas
transmettre les
renseignements et
informations prévus à
l'article R. 7121-14, est
puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la
cinquième classe. La récidive est réprimée
conformément aux
articles 132-11 et 132-15 du
code pénal.
Article R. 7121-62
Le fait de ne pas notifier
la modification des statuts
ou la composition du
personnel de direction d'une
société titulaire de la
licence d'agent artistique,
en méconnaissance des
dispositions de l'article R.
7121-23, est puni de
l'amende prévue pour les
contraventions de la
cinquième classe. La récidive est réprimée
conformément aux
articles 132-11 et 132-15 du
code pénal.
Article R. 7121-63
Le fait de ne pas notifier
l'engagement d'un préposé au
placement dans une agence
artistique, dans les
conditions prévues à
l'article R. 7121-24, est
puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la
cinquième classe. La récidive est réprimée
conformément aux
articles 132-11 et 132-15 du
code pénal.
Article R. 7121-64
Le fait de méconnaître les
obligations de transmission
de renseignements et de
tenue de documents, prévues
aux articles R. 7121-25 à R.
7121-27, est puni de
l'amende prévue pour les
contraventions de la
cinquième classe. La récidive est réprimée
conformément aux
articles 132-11 et 132-15 du
code pénal.