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DISPOSITIONS
LEGISLATIVES :
Chapitre I Cheque Emploi Service Universel
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Le chèque emploi-service universel
mentionne le nom : 1° Soit du tireur du chèque ; 2° Soit du bénéficiaire du titre spécial
de paiement qui rémunère un service au
moyen de ce titre.
Les personnes publiques ainsi que les
personnes privées chargées d'une mission
de service public qui financent des
chèques emploi-service universels pour
les usagers du service peuvent, avec
l'accord du bénéficiaire ou, si celui-ci
ne peut être recueilli, avec l'accord de
son représentant légal, décider que le
chèque emploi-service universel est
payable à une association ou entreprise
de service dénommée, dès lors que
l'incapacité du bénéficiaire à faire le
choix d'un intervenant à son domicile
est établie. Dans ce cas, le chèque a la nature d'un
titre spécial de paiement.
En cas de nécessité urgente d'attribuer
des prestations sociales ou de mettre en
œuvre un service à la personne,
l'organisme qui finance en tout ou
partie le chèque emploi-service
universel peut, à titre exceptionnel,
utiliser un chèque non nominatif jusqu'à
son attribution à son bénéficiaire.
Un autre moyen de paiement peut être
émis par les établissements de crédit,
institutions ou services mentionnés à
l'article L. 1271-9 en remplacement du
chèque emploi-service universel ou du
titre spécial de paiement. Les organismes spécialisés habilités à
émettre des titres spéciaux de paiement
peuvent émettre un autre instrument de
paiement prépayé et dématérialisé en
remplacement du titre spécial de
paiement.
Le contenu du volet social de la
déclaration du chèque emploi-service
universel est fixé par l'article D.
133-18 du code de la sécurité sociale
ci-après reproduit : « Art. D. 133-18. - Le volet social du
chèque emploi-service universel prévu à
l'article L. 133-8 comporte les mentions
suivantes : 1° Mentions relatives à l'employeur : a) Nom, prénom et adresse ; b) Références bancaires ; 2° Mentions relatives au salarié : a) Nom, nom d'époux et prénom ; b) Numéro d'inscription au répertoire
des personnes physiques ou date et lieu
de naissance du salarié ; c) Adresse ; 3° Mentions relatives à l'emploi et aux
cotisations : a) Nombre d'heures de travail effectuées
; b) Période d'emploi ; c) Salaires horaire et total nets versés
; d) Option retenue pour le calcul des
contributions et cotisations sociales :
assiette forfaitaire ou réelle ; 4° Date et signature de l'employeur. »
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Sous-section 1 Emission
Le chèque emploi-service universel
qui a la nature d'un titre spécial
de paiement est dénommé « chèque
emploi-service universel préfinancé
».
Le chèque emploi-service universel
préfinancé est émis sur support
papier ou sous forme dématérialisée,
conformément aux dispositions de
l'article D. 1271-4.
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Les émetteurs peuvent recourir à une
structure commune pour procéder au
traitement des chèques emploi-service
universels en vue de leur remboursement.
Par délégation des émetteurs, celle-ci
est soumise aux mêmes obligations
relatives au remboursement des
intervenants affiliés.
L'émetteur adresse aux organismes qui
financent en tout ou partie des chèques
emploi-service universels une
information à transmettre au
bénéficiaire du chèque emploi-service
universel relative à la déclaration de
cotisations sociales (volet social) et à
l'obligation préalable de se déclarer
comme employeur avant toute embauche
d'un salarié à domicile, le modèle
d'attestation fiscale que l'entreprise
doit adresser chaque année aux
bénéficiaires de celle-ci et le modèle
du bordereau leur permettant la tenue
d'une comptabilité chèque à chèque. Il adresse aux associations et
entreprises de services affiliées le
modèle d'attestation de dépenses
qu'elles doivent fournir chaque fin
d'année à leurs clients. Il perçoit de la part des personnes
morales assurant le service rémunéré par
chèque emploi-service universel une
rémunération relative au remboursement
des chèques emploi-service universels.
L'organisme qui finance en tout ou
partie des chèques emploi-service
universels délivre chaque année au
bénéficiaire des services rémunérés par
les chèques emploi-service universels
une attestation fiscale comprenant une
information relative aux régimes fiscaux
applicables.
A la commande ou au plus tard à la
livraison, l'organisme qui finance en
tout ou partie un chèque emploi-service
universel règle à l'émetteur la
contre-valeur des titres spéciaux de
paiement commandés, afin que celui-ci
constitue dans le compte spécifique
mentionné à l'article D. 1271-28 les
provisions nécessaires pour en garantir
le remboursement. L'émetteur est réputé
disposer d'un mandat de gestion de ces
fonds, dont il n'est pas propriétaire.
Cependant, les intérêts de trésorerie
produits par le compte spécial lui
restent dus. Le service de l'émetteur est réputé
rendu à la remise des chèques
emploi-service universels au financeur
mentionné au premier alinéa ou à toute
personne indiquée par ce dernier. Dès lors que la remise des chèques
emploi-service universels au financeur
ou à toute autre personne indiquée par
ce dernier est constatée, ni celui-ci,
ni les bénéficiaires des services
rémunérés par les chèques emploi-service
universels ne peuvent faire jouer la
responsabilité de l'émetteur en cas de
vol ou de perte des chèques.
Le réseau des intervenants est constitué
des personnes mentionnées aux articles
L. 1271-1, L. 7232-1 et L. 7232-4. Pour être affiliés au réseau, les
intervenants autorisés ou agréés
adressent à l'émetteur ou à l'organisme
chargé du remboursement, au plus tard
lors de la première demande de
remboursement, une attestation
d'agrément ou d'autorisation. Les retraits ou suspensions d'agrément
ou d'autorisation sont notifiés par
l'Agence nationale des services à la
personne à tous les émetteurs de chèques
emploi-service universels habilités. La
responsabilité des émetteurs en cas de
remboursement de chèque emploi-service
universel à de tels intervenants ne
saurait être mise en cause tant que
cette notification n'a pas été faite. Une convention peut être conclue, le cas
échéant, entre l'Agence nationale des
services à la personne et les émetteurs
en vue de dresser une liste unifiée des
intervenants accessibles à tous. Les associations et les entreprises de
services mentionnées aux articles L.
7232-1 et L. 7232-4 délivrent, à la fin
de chaque année, une attestation de
dépenses aux utilisateurs de chèque
emploi-service universel.
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