Chapitre Ier Contrat de travail
conclu avec une entreprise de
travail temporaire
Section 1 Conditions de recours
Sous-section 1 Cas de recours
Article D. 1251-1
En application du 3° de l'article L.
1251-6, les secteurs d'activité dans
lesquels des contrats de mission
peuvent être conclus pour les
emplois pour lesquels il est d'usage
constant de ne pas recourir au
contrat de travail à durée
indéterminée, en raison de la nature
de l'activité exercée et du
caractère par nature temporaire de
ces emplois, sont les suivants : 1° Les exploitations forestières ; 2° La réparation navale ; 3° Le déménagement ; 4° L'hôtellerie et la restauration ; 5° Les centres de loisirs et de
vacances ; 6° Le sport professionnel ; 7° Les spectacles, l'action
culturelle, l'audiovisuel, la
production cinématographique,
l'édition phonographique ; 8° L'enseignement ; 9° L'information, les activités
d'enquête et de sondage ; 10° L'entreposage et le stockage de
la viande ; 11° Le bâtiment et les travaux
publics pour les chantiers à
l'étranger ; 12° Les activités de coopération,
d'assistance technique, d'ingénierie
et de recherche à l'étranger ; 13° La recherche scientifique
réalisée dans le cadre d'une
convention internationale, d'un
arrangement administratif
international pris en application
d'une telle convention, ou par des
chercheurs étrangers résidant
temporairement en France.
Sous-section 2 Interdictions
Article D. 1251-2
La dérogation prévue au 2° de
l'article L. 1251-10 est accordée
par le directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Section 2 Contrat de mission
Article D. 1251-3
La décision du conseil de prud'hommes
saisi d'une demande de requalification
d'un contrat de mission en contrat de
travail à durée indéterminée, en
application de l'article L. 1251-41, est
exécutoire de droit à titre provisoire.
Section 3 Contrat de mise à disposition
et entreprise de travail temporaire
Sous-section unique Entreprise de
travail temporaire
Paragraphe 1 Règles de contrôle
Article R. 1251-4
La déclaration préalable
d'entreprise de travail
temporaire prévue à l'article L.
1251-45 comporte les mentions
suivantes : 1° L'indication de l'opération
envisagée : création d'une
entreprise de travail
temporaire, ouverture d'une
succursale, d'une agence ou d'un
bureau annexe, déplacement du
siège ou cessation d'activité ; 2° Le nom, le siège et le
caractère juridique de
l'entreprise ainsi que, le cas
échéant, la localisation de la
succursale, de l'agence ou du
bureau annexe ; 3° La date d'effet de
l'opération envisagée ; 4° Les nom, prénoms, domicile et
nationalité des dirigeants de
l'entreprise ou de la succursale
ou de l'agence ou du bureau
annexe intéressés ; 5° La désignation de l'organisme
auquel l'entrepreneur de travail
temporaire verse les cotisations
de sécurité sociale ainsi que
son numéro d'employeur ; 6° Les domaines géographiques et
professionnel dans lesquels
l'entreprise entend mettre des
travailleurs temporaires à la
disposition d'entreprises
utilisatrices ; 7° Le nombre de salariés
permanents que l'entreprise
emploie ou envisage d'employer
pour assurer le fonctionnement
de ses propres services.
Article R. 1251-5
La déclaration préalable est
datée et signée par
l'entrepreneur de travail
temporaire. Elle est adressée en deux
exemplaires, sous pli
recommandé, à l'inspection du
travail dont relève le siège de
l'entreprise. Elle est adressée
dans les mêmes conditions à
l'inspection du travail dont
relève la succursale, l'agence
ou le bureau annexe dont
l'ouverture est prévue.
Article R. 1251-6
L'inspecteur du travail, après
s'être assuré de la conformité
de la déclaration préalable avec
les obligations prévues aux
articles R. 1251-4 et R. 1251-5,
en retourne un exemplaire visé à
l'expéditeur dans un délai de
quinze jours à compter de la
réception. L'entrée en activité de
l'entreprise, de la succursale,
de l'agence ou du bureau annexe
ne peut précéder la réception du
document mentionné au premier
alinéa ou l'expiration du délai
prévu par cet alinéa.
Article R. 1251-7
Pour l'application de l'article
L. 1251-46, l'entrepreneur de
travail temporaire adresse,
avant le 20 de chaque mois, à
l'organisme gestionnaire du
régime d'assurance chômage, le
relevé des contrats de mission
conclus durant le ou les mois
précédents et ayant pris fin ou
en cours d'exécution durant le
mois précédent. Un relevé distinct est établi
pour chaque établissement
accueillant un ou des salariés
mis à la disposition de
l'entreprise. L'organisme gestionnaire du
régime d'assurance chômage
fournit aux directions
départementales du travail, de
l'emploi et de la formation
professionnelle, dans les
meilleurs délais, le relevé des
contrats de mission.
Article R. 1251-8
Le relevé des contrats de
mission est conforme à un modèle
fixé par arrêté du ministre
chargé du travail. Le relevé comporte pour chaque
entreprise utilisatrice : 1° La raison sociale de
l'entreprise, l'adresse et
l'activité principale de
l'établissement pour lequel
travaille le salarié, l'adresse
du lieu d'exécution de la
mission si celle-ci diffère de
l'adresse de l'établissement
ainsi que, à titre facultatif,
le numéro Siret ou, à défaut, le
numéro Siren ; 2° Pour chaque salarié mis à la
disposition de l'entreprise, les
nom, prénom, numéro
d'inscription au répertoire
national d'identification des
personnes physiques, code postal
de la commune de résidence,
nationalité, qualification
professionnelle prévue dans le
contrat de mission et, pour
chaque mission accomplie par le
salarié au cours du mois
considéré, la date de début et
la date de fin de cette mission
si celle-ci s'est achevée au
cours de ce mois ou pour chaque
mission en cours d'exécution au
cours du mois considéré, la date
du début de cette mission. Ce relevé comporte également,
pour chaque salarié et aux fins
de contrôle du droit au revenu
de remplacement, le montant de
la rémunération brute mensuelle
figurant sur le bulletin de paie
ou versée pour chaque mission.
Article R. 1251-9
L'entreprise de travail
temporaire affiche, dans chacun
de ses établissements, un avis
informant les salariés
temporaires : 1° De la communication
d'informations nominatives
contenues dans les relevés de
contrats de mission à l'Agence
nationale pour l'emploi et au
directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle ; 2° Du droit d'accès prévu à l'article
34 de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 que peuvent
exercer les intéressés auprès de
l'institution précitée et des
directions départementales
mentionnées au 1°.
Article R. 1251-10
La fermeture de l'entreprise en
application de l'article L.
1251-47 est ordonnée par le
président du tribunal de grande
instance.
Paragraphe 2 Garantie financière
et défaillance de l'entreprise
de travail temporaire
Sous-paragraphe 1
Dispositions générales
Article R. 1251-11
La garantie financière ne
peut résulter, en
application de l'article L.
1251-50, que d'un engagement
de caution unique. L'engagement ne peut être
pris par un organisme de
garantie collective que si
celui-ci est agréé par les
ministres chargés du travail
et de l'économie.
Article R. 1251-12
Le montant de la garantie
financière est calculé, pour
chaque entreprise de travail
temporaire, en pourcentage
du chiffre d'affaires hors
taxes réalisé au cours du
dernier exercice social,
certifié par un
expert-comptable dans les
six mois de la clôture de
l'exercice. Le chiffre
d'affaires retenu pour le
calcul de la garantie
financière concerne
exclusivement l'activité de
travail temporaire. Lorsque le dernier exercice
social n'a pas une durée de
douze mois, le chiffre
d'affaires enregistré au
cours de l'exercice est
proportionnellement augmenté
ou réduit pour être évalué
sur douze mois. Le montant de la garantie
est réexaminé chaque année
et peut être révisé à tout
moment. Il ne doit pas être
inférieur à 8 % du chiffre
d'affaires, ni à un minimum
fixé chaque année par
décret, compte tenu de
l'évolution moyenne des
salaires.
Article R. 1251-13
En cas d'absorption ou de
fusion d'entreprises de
travail temporaire, le
montant de la garantie de
l'entreprise ainsi formée ne
peut être inférieur au
montant des garanties
cumulées de ces entreprises.
En cas d'apport partiel
d'actif, la garantie de
l'entreprise bénéficiaire de
l'apport est augmentée en
fonction de l'augmentation
du chiffre d'affaires
résultant de cet apport. En cas de scission d'une
entreprise de travail
temporaire, le montant de sa
garantie est ventilé entre
les entreprises issues de la
scission,
proportionnellement à leur
chiffre d'affaires.
Article R. 1251-14
L'entreprise de travail
temporaire est en
possession, pour chacun de
ses établissements, d'une
attestation de garantie
délivrée par le garant. L'attestation indique
notamment le nom et
l'adresse du garant, le
montant, la date de prise
d'effet et la date
d'expiration de la garantie
accordée. L'attestation est tenue à la
disposition de l'inspection
du travail et des agents de
contrôle des organismes de
sécurité sociale et
institutions sociales
mentionnés à l'article L.
1251-49. L'entreprise de travail
temporaire adresse, dans un
délai de dix jours à compter
de l'obtention ou du
renouvellement de la
garantie financière, une
copie de cette attestation à
la direction départementale
du travail, de l'emploi et
de la formation
professionnelle ou, pour les
professions agricoles, au
service départemental de
l'inspection du travail, de
l'emploi et de la protection
sociale agricoles, ainsi
qu'aux organismes de
sécurité sociale et
institutions sociales
compétents pour chacun des
établissements concernés.
Article R. 1251-15
Tous les documents
concernant l'entreprise de
travail temporaire,
notamment les contrats de
mise à disposition et les
contrats de mission,
mentionnent le nom et
l'adresse de son garant
ainsi que la référence à
l'article L. 1251-49. Ces indications, ainsi que
les dates de prise d'effet
et d'échéance de la
garantie, sont affichées de
manière visible dans chaque
établissement.
Article R. 1251-16
Un arrêté conjoint des
ministres chargés du
travail, de la sécurité
sociale et de l'agriculture
fixe les modèles des
attestations prévues aux
articles L. 1251-51 et R.
1251-14.
Sous-paragraphe 2
Dispositions particulières
aux différents modes de
garantie
Article R. 1251-17
La garantie financière ne
peut être accordée par des
sociétés de caution mutuelle
que si celles-ci ont pour
objet unique de garantir les
créances définies à
l'article L. 1251-49.
Article R. 1251-18
L'engagement de caution
prévu à l'article R. 1251-11
ne peut être pris par un
organisme de garantie
collective agréé, une
entreprise d'assurances, une
banque ou un établissement
financier habilité à donner
caution que si l'organisme,
l'entreprise, la banque ou
l'établissement financier
peut légalement exercer son
activité en France.
Article R. 1251-19
L'engagement de caution fait
l'objet d'un contrat écrit
précisant les conditions et
le montant de la garantie
accordée ainsi que les
modalités du contrôle
comptable que le garant peut
exercer sur l'entreprise de
travail temporaire. Ce contrat prévoit la
renonciation du garant, en
cas de défaillance de
l'entreprise de travail
temporaire, au bénéfice de
discussion prévu aux
articles 2298 à 2301 du code
civil. Le contrat est tenu, au
siège de l'entreprise de
travail temporaire, à la
disposition de l'inspecteur
du travail et des agents de
contrôle des organismes de
sécurité sociale et des
institutions sociales.
Sous-paragraphe 3 Mise en
œuvre de la garantie
Article R. 1251-20
L'entrepreneur de travail
temporaire est considéré
comme défaillant au sens de
l'article L. 1251-52
lorsqu'à l'expiration d'un
délai de quinze jours
suivant la réception d'une
mise en demeure, il n'a pas
payé tout ou partie des
dettes énumérées à l'article
L. 1251-49. La mise en demeure peut
émaner soit d'un salarié,
soit d'un organisme de
sécurité sociale ou d'une
institution sociale, dès
lors que leurs créances sont
certaines, liquides et
exigibles. Elle est adressée
par lettre recommandée avec
avis de réception. Le garant
est informé par le
créancier, soit par lettre
recommandée avec avis de
réception, soit par lettre
remise contre récépissé, de
l'envoi de la mise en
demeure. L'entrepreneur de travail
temporaire est également
considéré comme défaillant
lorsqu'il fait l'objet d'une
procédure de sauvegarde, de
redressement ou de
liquidation judiciaire. Dans
ce cas, le gérant est
informé du jugement, dans
les mêmes formes, par le
mandataire judiciaire ou par
le liquidateur.
Article R. 1251-21
Dès la constatation de la
défaillance de
l'entrepreneur de travail
temporaire, le titulaire de
l'une des créances définies
à l'article L. 1251-49 peut
adresser au garant une
demande de paiement par
lettre recommandée avec avis
de réception ou remise
contre récépissé. Lorsqu'une entreprise de
travail temporaire fait
l'objet d'une procédure de
sauvegarde, de redressement
ou de liquidation
judiciaire, le mandataire
judiciaire ou le liquidateur
adresse au garant, dans un
délai de dix jours à compter
du prononcé du jugement et
dans les formes prévues au
premier alinéa, un relevé,
visé par le juge
commissaire, des salaires et
cotisations impayés,
précisant les droits de
chacun des créanciers et
éventuellement les sommes
versées par ses soins.
Article R. 1251-22
Le garant paie les sommes
dues dans les dix jours
suivant la réception de la
demande de paiement. Lorsque le reliquat des
paiements demandés excède le
montant de la garantie
financière, les créances de
même nature sont réglées à
due proportion de chacune
des créances.
Article R. 1251-23
Si le garant conteste
l'existence, l'exigibilité
ou le montant de la créance,
le salarié ou l'organisme
social peut l'assigner
directement devant les
juridictions compétentes.
Article R. 1251-24
Le garant qui a payé les
sommes définies à l'article
L. 1251-49 est subrogé, à
due concurrence, dans tous
les droits des salariés, des
organismes de sécurité
sociale et des institutions
sociales contre
l'entrepreneur de travail
temporaire.
Sous-paragraphe 4
Substitution de l'entreprise
utilisatrice en cas de
défaillance de l'entreprise
de travail temporaire
Article R. 1251-25
La substitution de
l'entreprise utilisatrice à
l'entreprise de travail
temporaire, prévue à
l'article L. 1251-52,
s'applique malgré toute
convention contraire et en
dépit des obligations
d'assurance contre le risque
de non-paiement qui
résultent des dispositions
des articles L. 3253-6 à L.
3253-21.
Article R. 1251-26
Dans le cas prévu à
l'article L. 1251-52, le
salarié ou l'organisme de
sécurité sociale ou
l'institution sociale, ou,
en cas de procédures de
sauvegarde, de redressement
ou de liquidation
judiciaire, le mandataire
judiciaire ou le liquidateur
informe l'entreprise
utilisatrice de
l'insuffisance de la caution
en lui adressant une demande
de paiement des sommes
restant dues par lettre
recommandée avec avis de
réception ou remise contre
récépissé. L'entreprise utilisatrice
paie les sommes dues dans un
délai de dix jours à compter
de la réception de la
demande.
Article R. 1251-27
Les salariés, les organismes
de sécurité sociale et les
institutions sociales ont
une action directe contre
l'entreprise utilisatrice
substituée, même lorsque
celle-ci s'est acquittée en
tout ou en partie des sommes
qu'elle devait à
l'entrepreneur de travail
temporaire pour la mise à
disposition des salariés.
Article R. 1251-28
L'entreprise utilisatrice
qui a payé les sommes
définies à l'article L.
1251-49 qui restaient dues
est subrogée, à due
concurrence, dans tous les
droits des salariés, des
organismes de sécurité
sociale ou des institutions
sociales contre
l'entrepreneur de travail
temporaire.
Article R. 1251-29
Lorsqu'un organisme de
sécurité sociale poursuit à
l'encontre de l'entreprise
utilisatrice, substituée à
un entrepreneur de travail
temporaire en raison de
l'insuffisance de la
caution, le remboursement de
prestations sociales pour
défaut de versement des
cotisations dues, la somme
réclamée ne peut être
supérieure au montant des
cotisations dues pour les
salariés mis à la
disposition de l'entreprise
utilisatrice par
l'entrepreneur de travail
temporaire.
Article R. 1251-30
Lorsque l'engagement de
caution dont bénéficie une
entreprise de travail
temporaire prend fin, pour
quelque cause que ce soit,
l'activité de cette
entreprise ne peut être
poursuivie que si elle a
obtenu, dans les conditions
prévues par le présent
paragraphe, un autre
engagement de caution, afin
que le paiement des dettes
définies à l'article L.
1251-49 soit garanti sans
interruption.
Article R. 1251-31
En cas de cessation de la
garantie, le garant en
informe dans un délai de
trois jours à compter de la
date à laquelle il en est
informé, par lettre
recommandée avec avis de
réception, les directions
départementales du travail,
de l'emploi et de la
formation professionnelle
et, pour les professions
agricoles, les services
départementaux de
l'inspection du travail, de
l'emploi et de la protection
sociale agricoles, ainsi que
les organismes chargés du
recouvrement des cotisations
de sécurité sociale, dans la
circonscription desquels
sont situés le siège de
l'entreprise de travail
temporaire et chacun de ses
établissements.
Section 4 Actions en justice
Article D. 1251-32
L'organisation syndicale qui exerce une
action en justice en faveur d'un
salarié, en application du deuxième
alinéa de l'article L. 1251-59, avertit
ce dernier par lettre recommandée avec
avis de réception. La lettre indique la nature et l'objet
de l'action envisagée par l'organisation
syndicale représentative. Elle mentionne en outre : 1° Que l'action est conduite par
l'organisation syndicale qui peut
exercer elle-même les voies de recours
contre le jugement ; 2° Que le salarié peut, à tout moment,
intervenir dans l'instance engagée par
l'organisation syndicale ou mettre un
terme à cette action ; 3° Que le salarié peut faire connaître à
l'organisation syndicale son opposition
à l'action envisagée dans un délai de
quinze jours à compter de la date de
réception.
Article D. 1251-33
Passé le délai de quinze jours prévu au
3° de l'article D. 1251-33,
l'acceptation tacite du salarié est
réputée acquise.