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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier
: Dispositions générales Article L2351-1
Les dispositions du présent
titre s'appliquent :
1º Aux sociétés européennes ayant leur siège en France
constituées conformément au règlement (CE) nº 2157/2001 du
Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société
européenne (SE) ;
2º Aux sociétés participant à la constitution d'une société
européenne et ayant leur siège en France ;
3º Aux filiales et établissements situés en France d'une
société européenne située dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou de l'Espace économique européen.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L2351-2
Lorsqu'une société
européenne mentionnée à l'article L. 2351-1 est une entreprise
de dimension communautaire ou un groupe d'entreprises de
dimension communautaire au sens de l'article L. 2341-2, les
dispositions du titre IV relatif au comité d'entreprise européen
ou à la procédure d'information et de consultation dans les
entreprises de dimension communautaire ne sont applicables ni à
la société européenne ni à ses filiales.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L2351-3
Les modalités de
l'implication des salariés dans la société européenne recouvrent
l'information, la consultation et, le cas échéant, la
participation.
Elles sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants
des sociétés participantes et les représentants des salariés
conformément aux dispositions du présent titre.
A défaut d'accord, ces modalités sont arrêtées conformément
aux dispositions du chapitre III.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L2351-4
On entend par information
celle fournie par l'organe dirigeant de la société européenne à
l'organe représentant les salariés sur les questions qui soit
concernent la société européenne elle-même et toute filiale ou
tout établissement situé dans un autre Etat membre, soit
excèdent les pouvoirs des instances de décision situées dans un
Etat membre.
Cette information se fait selon des modalités permettant aux
représentants des salariés d'en évaluer l'incidence éventuelle
et, le cas échéant, de préparer des consultations avec l'organe
compétent de la société européenne.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L2351-5
On entend par consultation
l'instauration d'un dialogue et d'un échange de vues entre
l'organe représentant les salariés ou les représentants des
salariés et l'organe compétent de la société européenne selon
des modalités permettant aux représentants des salariés, à
partir des informations fournies, d'exprimer un avis sur les
mesures envisagées par l'organe compétent.
Cet avis peut être pris en considération dans le cadre du
processus décisionnel au sein de la société européenne.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L2351-6
On entend par participation
l'influence exercée par l'organe représentant les salariés ou
par les représentants des salariés sur les affaires d'une
société sous les formes suivantes :
- soit en exerçant leur droit d'élire ou de désigner certains
membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la
société ;
- soit en exerçant leur droit de recommander la désignation
d'une partie ou de l'ensemble des membres de l'organe de
surveillance ou d'administration de la société ou de s'y
opposer.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L2351-7
Le décompte des effectifs
des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés
situés en France s'effectue conformément aux dispositions de
l'article L. 1111-2.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
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