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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier : Objet et mise en place Article L3151-1
Le compte
épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à
congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération,
immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de
congé ou de repos non prises.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3151-2
Le compte
épargne-temps peut être institué au profit des salariés
par convention ou accord collectif de branche, de
groupe, d'entreprise ou d'établissement.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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