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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier : Repos quotidien
Article L3131-1
Tout salarié
bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de
onze heures consécutives.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3131-2
Une convention ou
un accord collectif de travail étendu ou une convention
ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut
déroger à la durée minimale de repos quotidien, dans des
conditions déterminées par décret, notamment pour des
activités caractérisées par la nécessité d'assurer une
continuité du service ou par des périodes d'intervention
fractionnées.
Ce décret prévoit également les conditions dans
lesquelles il peut être dérogé à cette durée minimale à
défaut de convention ou d'accord et, en cas de travaux
urgents en raison d'un accident ou d'une menace
d'accident, ou de surcroît exceptionnel d'activité.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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