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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier
: Arrêts temporaires de travaux ou d'activité
Article
L4731-1
Sur un chantier du bâtiment
et des travaux publics, l'inspecteur du travail peut prendre
toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement un
salarié qui ne s'est pas retiré d'une situation de danger grave
et imminent pour sa vie ou sa santé, constituant une infraction
aux obligations des décrets pris en application de l'article
L. 4111-6, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la
partie des travaux en cause, lorsqu'il constate que la cause de
danger résulte :
1º Soit d'un défaut de protection contre les chutes de
hauteur ;
2º Soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les
risques d'ensevelissement ;
3º Soit de l'absence de dispositifs de protection de nature à
éviter les risques liés aux opérations de confinement et de
retrait de l'amiante.
Le contrôleur du travail peut également, par délégation de
l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité,
mettre en oeuvre ces dispositions.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L4731-2
Si, à l'issue du délai fixé
dans une mise en demeure notifiée en application de l'article
L. 4721-8 et après vérification par un organisme mentionné à
cet article, le dépassement de la valeur limite de concentration
d'une substance chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour
la reproduction persiste, l'inspecteur du travail peut ordonner
l'arrêt temporaire de l'activité concernée.
Le contrôleur du travail peut également, par délégation de
l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité,
mettre en oeuvre ces dispositions.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L4731-3
Lorsque toutes les mesures
ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et
imminent ou la situation dangereuse ayant donné lieu à un arrêt
temporaire de travaux ou d'activité, l'employeur informe
l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail.
Après vérification, l'inspecteur du travail autorise la
reprise des travaux ou de l'activité concernée.
Le contrôleur du travail peut également, par délégation de
l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité,
mettre en oeuvre ces dispositions.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L4731-4
En cas de contestation par
l'employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire
cesser, notamment à l'occasion de la mise en oeuvre de la
procédure d'arrêt des travaux ou de l'activité, celui-ci saisit
le juge judiciaire dans des conditions déterminées par voie
réglementaire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L4731-5
La décision d'arrêt
temporaire de travaux de l'inspecteur ou du contrôleur du
travail prise en application du présent chapitre ne peut
entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni
aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L4731-6
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application des articles L. 4731-1 à
L. 4731-4.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
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