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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier : Champ d'application et mise en place
DEFINITION DE L'ENTREPRISE
DE DIMENSION COMMUNAUTAIRE
Article L2341-1
Pour l'application du présent
titre, on entend par entreprise de dimension
communautaire l'entreprise ou l'organisme qui emploie
mille salariés et plus dans les Etats membres de la
Communauté européenne participant à l'accord sur la
politique sociale annexé au traité instituant la
Communauté européenne ainsi que dans les autres Etats
membres de l'Espace économique européen non membres de
la Communauté européenne et qui comporte au moins un
établissement employant cent cinquante salariés et plus
dans au moins deux de ces Etats.
DEFINITION D'UN
GROUPE D'ENTREPRISES DE DIMENSION COMMUNAUTAIRE
Article L2341-2
Pour l'application du présent
titre, on entend par groupe d'entreprises de dimension
communautaire, le groupe, au sens de l'article
L. 2331-1, satisfaisant aux conditions d'effectifs et
d'activité mentionnées à l'article L. 2341-1 et
comportant au moins une entreprise employant cent
cinquante salariés et plus dans au moins deux des Etats
mentionnés à ce même article.
Article L2341-3
Les dispositions du présent titre
s'appliquent :
1º A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de
dimension communautaire dont le siège social ou celui de
l'entreprise dominante est situé en France ;
2º A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de
dimension communautaire dont le siège social ou celui de
l'entreprise dominante se trouve dans un Etat autre que
ceux mentionnés à l'article L. 2341-1 et qui a désigné,
pour l'application des dispositions du présent titre, un
représentant en France ;
3º A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de
dimension communautaire dont le siège social ou celui de
l'entreprise dominante se trouve dans un Etat autre que
ceux mentionnés à l'article L. 2341-1, qui n'a pas
procédé à la désignation d'un représentant dans aucun de
ces Etats et dont l'établissement ou l'entreprise qui
emploie le plus grand nombre de salariés au sein de ces
Etats est situé en France.
COMITE
D'ENTREPRISE EUROPEEN
PROCEDURE D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DANS LES
ENTREPRISES OU GROUPES DE DIMENSION CIMMUNAUTAIRE
DROIT DES
SALARIES A L'INFORMATION ET LA LA CONSULTATION A
L'ECHELON EUROPEEN
Article L2341-4
Un comité d'entreprise européen ou
une procédure d'information et de consultation est
institué dans les entreprises ou groupes d'entreprises
de dimension communautaire afin de garantir le
droit des
salariés à l'information et à la consultation à
l'échelon européen.
DEFINITION DE L'ENTREPRISE
DOMINANTE
Article L2341-5
Pour l'application du présent
titre, l'entreprise dominante s'entend au sens de
l'article L. 2331-1.
DEFINITION DE LA
CONSULTATION
Article L2341-6
Pour l'application du présent
titre, le terme de consultation s'entend comme
l'organisation d'un échange de vues et l'établissement
d'un dialogue.
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