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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier : Compétence en raison de la matière
Article L1411-1
Le conseil de prud'hommes règle
par voie de conciliation les différends qui peuvent
s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis
aux dispositions du présent code entre les employeurs,
ou leurs représentants, et les salariés qu'ils
emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas
abouti.
Article L1411-2
Le conseil de prud'hommes règle
les différends et litiges des personnels des services
publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du
droit privé.
Article L1411-3
Le conseil de prud'hommes règle
les différends et litiges nés entre salariés à
l'occasion du travail.
Article L1411-4
Le conseil de prud'hommes est seul
compétent, quel que soit le montant de la demande, pour
connaître des différends mentionnés au présent chapitre.
Toute convention contraire est réputée non écrite.
Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour
connaître des litiges attribués à une autre juridiction
par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale
en matière d'accidents du travail et maladies
professionnelles.
Article L1411-5
Le conseil de prud'hommes donne
son avis sur les questions que lui pose l'autorité
administrative.
Article L1411-6
Lorsqu'un organisme se substitue
habituellement aux obligations légales de l'employeur,
il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas
de litige entre l'employeur et les salariés qu'il
emploie.
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