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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier : Contenu et conditions de validité
Article L1321-1
Le règlement intérieur est un
document écrit par lequel l'employeur fixe
exclusivement : 1º Les mesures d'application de la réglementation en
matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou
l'établissement, notamment les instructions prévues à
l'article L. 4122-1 ; 2º Les conditions dans lesquelles les salariés
peuvent être appelés à participer, à la demande de
l'employeur, au rétablissement de conditions de travail
protectrices de la santé et de la sécurité des salariés,
dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ; 3º Les règles générales et permanentes relatives à la
discipline, notamment la nature et l'échelle des
sanctions que peut prendre l'employeur.
Article L1321-2
Le règlement intérieur rappelle : 1º Les dispositions relatives aux droits de la
défense des salariés définis aux articles L. 1332-1 à
L. 1332-3 ou par la convention collective applicable ; 2º Les dispositions relatives aux harcèlements moral
et sexuel prévues par le présent code.
Article L1321-3
Le règlement intérieur ne peut
contenir : 1º Des dispositions contraires aux lois et règlements
ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords
collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou
l'établissement ; 2º Des dispositions apportant aux droits des
personnes et aux libertés individuelles et collectives
des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la
nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but
recherché ; 3º Des dispositions discriminant les salariés dans
leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle
égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs
moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de
leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs
caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de
leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,
une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de
leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs
convictions religieuses, de leur apparence physique, de
leur nom de famille ou en raison de leur état de santé
ou de leur handicap.
Article L1321-4
Le règlement intérieur ne peut
être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du
comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa
compétence, à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail. Le règlement intérieur indique la date de son entrée
en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à
l'accomplissement des formalités de dépôt et de
publicité. En même temps qu'il fait l'objet des mesures de
publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis
du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail, est communiqué à
l'inspecteur du travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas de
modification ou de retrait des clauses du règlement
intérieur.
Article L1321-5
Les notes de service ou tout autre
document comportant des obligations générales et
permanentes dans les matières mentionnées aux articles
L. 1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu'il existe un
règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à
celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux
dispositions du présent titre. Toutefois, lorsque l'urgence le justifie, les
obligations relatives à la santé et à la sécurité
peuvent recevoir application immédiate. Dans ce cas, ces
prescriptions sont immédiatement et simultanément
communiquées aux secrétaires du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail et du comité
d'entreprise ainsi qu'à l'inspection du travail.
Article L1321-6
Le règlement intérieur est rédigé
en français. Il peut être accompagné de traductions en
une ou plusieurs langues étrangères. Il en va de même pour tout document comportant des
obligations pour le salarié ou des dispositions dont la
connaissance est nécessaire pour l'exécution de son
travail. Ces dispositions ne sont pas applicables aux
documents reçus de l'étranger ou destinés à des
étrangers.
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