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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier : Critères de représentativité
Article L2121-1
La représentativité des
organisations syndicales est déterminée d'après les
critères suivants :
1º Les effectifs ;
2º L'indépendance ;
3º Les cotisations ;
4º L'expérience et l'ancienneté du syndicat.
Article L2121-2
S'il y a lieu de déterminer la
représentativité d'un syndicat ou d'une organisation
professionnelle autre que ceux affiliés à l'une des
organisations représentatives au niveau national,
l'autorité administrative diligente une enquête.
L'organisation intéressée fournit les éléments
d'appréciation dont elle dispose.
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