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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier : Définitions
Article L3161-1
Pour l'application
des dispositions du présent titre, sont considérés comme
des jeunes travailleurs :
1º Les salariés âgés de moins de dix-huit ans ;
2º Les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans qui
accomplissent des stages d'initiation ou d'application
en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement
alterné ou du déroulement de leur scolarité.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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