|
Dispositions de l'ancienne partie législative du code du
travail dialogue_social
V° DIALOGUE
SOCIAL
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier : Dialogue social
Article L2211-1
Tout projet de réforme envisagé
par le Gouvernement qui porte sur les relations
individuelles et collectives du travail, l'emploi et la
formation professionnelle et qui relève du champ de la
négociation nationale et interprofessionnelle fait
l'objet d'une concertation préalable avec les
organisations syndicales de salariés et d'employeurs
représentatives au niveau national et interprofessionnel
en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle
négociation.
A cet effet, le Gouvernement leur communique un
document d'orientation présentant des éléments de
diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales
options.
Lorsqu'elles font connaître leur intention d'engager
une telle négociation, les organisations indiquent
également au Gouvernement le délai qu'elles estiment
nécessaire pour conduire la négociation.
Le présent article n'est pas applicable en cas
d'urgence. Lorsque le Gouvernement décide de mettre en
oeuvre un projet de réforme en l'absence de procédure de
concertation, il fait connaître cette décision aux
organisations mentionnées ci-dessus en la motivant dans
un document qu'il transmet à ces organisations avant de
prendre toute mesure nécessitée par l'urgence.
Article L2211-2
Le Gouvernement soumet les projets
de textes législatifs et réglementaires élaborés dans le
champ défini par l'article L. 2211-1, au vu des
résultats de la procédure de concertation et de
négociation, selon le cas à la Commission nationale de
la négociation collective, au Comité supérieur de
l'emploi ou au Conseil national de la formation
professionnelle tout au long de la vie, dans les
conditions prévues respectivement aux articles
L. 2271-1, L. 5112-1 et L. 6123-1.
Article L2211-3
Chaque année, les orientations de
la politique du Gouvernement dans les domaines des
relations individuelles et collectives du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que
le calendrier envisagé pour leur mise en oeuvre sont
présentés pour l'année à venir devant la Commission
nationale de la négociation collective. Les
organisations mentionnées à l'article L. 2211-1
présentent l'état d'avancement des négociations
interprofessionnelles en cours ainsi que le calendrier
de celles qu'elles entendent mener ou engager dans
l'année à venir. Le compte rendu des débats est publié.
Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un
rapport faisant état de toutes les procédures de
concertation et de consultation mises en oeuvre pendant
l'année écoulée en application des articles L. 2211-1
et L. 2211-2, des différents domaines dans lesquels ces
procédures sont intervenues et des différentes phases de
ces procédures.
|