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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier : Dispositions communes
Article L2281-1
Les salariés bénéficient d'un
droit à l'expression directe et collective sur le
contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de
leur travail.
Article L2281-2
L'expression directe et collective
des salariés a pour objet de définir les actions à
mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de
travail, l'organisation de l'activité et la qualité de
la production dans l'unité de travail à laquelle ils
appartiennent et dans l'entreprise.
Article L2281-3
Les opinions que les salariés,
quelle que soit leur place dans la hiérarchie
professionnelle, émettent dans l'exercice du droit
d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un
licenciement.
Article L2281-4
Le droit des salariés à
l'expression directe et collective s'exerce sur les
lieux et pendant le temps de travail.
Le temps consacré à l'expression est rémunéré comme
temps de travail.
Article L2281-5
Dans les entreprises et organismes
mentionnés à l'article L. 2212-1 et où sont constituées
une ou plusieurs sections syndicales d'organisations
représentatives ayant désigné un délégué syndical, les
modalités d'exercice du droit d'expression sont définies
par un accord conclu entre l'employeur et les
organisations syndicales représentatives.
Cet accord est négocié conformément aux dispositions
des articles L. 2232-16 à L. 2232-18.
Article L2281-6
En l'absence de d'accord sur le
droit d'expression, l'employeur engage au moins une fois
par an une négociation en vue de la conclusion
éventuelle d'un tel accord.
Article L2281-7
Lorsqu'un accord sur le droit
d'expression existe, l'employeur provoque une réunion,
au moins une fois tous les trois ans, avec les
organisations syndicales représentatives en vue
d'examiner les résultats de cet accord et engage sa
renégociation à la demande d'une organisation syndicale
représentative.
Article L2281-8
A défaut d'initiative de
l'employeur dans le délai d'un an en cas d'accord, ou de
trois ans en l'absence d'accord, la négociation s'engage
obligatoirement à la demande d'une organisation
syndicale représentative dans les quinze jours suivant
la présentation de cette demande.
Cette demande est transmise aux autres organisations
syndicales représentatives par l'employeur dans les huit
jours.
Le point de départ du délai d'un an ou de trois ans
est la date d'ouverture de la négociation précédente.
Article L2281-9
L'accord ou le procès-verbal de
désaccord, établi en application de l'article L. 2242-4,
est déposé auprès de l'autorité administrative dans des
conditions prévues par voie réglementaire.
Article L2281-10
Dans les entreprises comportant
des établissements ou groupes d'établissements
distincts, la négociation peut avoir lieu au niveau des
établissements ou des groupes d'établissements à
condition que l'ensemble des établissements et groupes
d'établissements distincts soient couverts par la
négociation.
Article L2281-11
L'accord sur le droit d'expression
comporte des stipulations portant sur :
1º Le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et
la durée des réunions permettant l'expression des
salariés ;
2º Les mesures destinées à assurer, d'une part, la
liberté d'expression de chacun et, d'autre part, la
transmission à l'employeur des demandes et propositions
des salariés ainsi que celle des avis émis par les
salariés dans les cas où ils sont consultés par
l'employeur, sans préjudice des dispositions relatives
aux institutions représentatives du personnel ;
3º Les mesures destinées à permettre aux salariés
intéressés, aux organisations syndicales
représentatives, au comité d'entreprise, aux délégués du
personnel, au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail de prendre connaissance des
demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi
que des suites qui leur sont réservées ;
4º Les conditions spécifiques d'exercice du droit à
l'expression dont bénéficie le personnel d'encadrement
ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur
participation dans les groupes auxquels ils sont
rattachés du fait de ces responsabilités.
Article L2281-12
Dans les entreprises où aucun
délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles un
accord sur le droit d'expression n'a pas été conclu,
l'employeur consulte le comité d'entreprise ou, à
défaut, les délégués du personnel, sur les modalités
d'exercice du droit d'expression des salariés.
Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a
été désigné, cette consultation a lieu au moins une fois
par an.
La consultation porte sur les stipulations
mentionnées à l'article L. 2281-11.
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