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Nouveau Code du Travail

Chapitre Ier Dispositions generales

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Chapitre Ier Dispositions generales
Chapitre II Licenciement pour motif personnel
Chapitre III Licenciement economique
Chapitre IV Consequences du licenciement
Chapitre V Contestations et sanctions des irregularites du licenciement
Chapitre VI Rupture de certains types de  contrats
Chapitre VII Autres cas de rupture
Chapitre VIII Dispositions penales

 
 

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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Chapitre Ier : Dispositions générales

LICENCIEMENT

PERIODE D'ESSAI

(article L. 122-4 du code du travail)

Article L1231-1

   Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié  "ou d'un commun accord"  ,dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
   Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.

*Introduit par l'article 5 de la loi du 25 juin 2008  portant modernisation du marché du travail


(alinéa 1 de l'article L. 122-14-7 du code du travail)

Article L1231-2

   Les dispositions du présent titre ne dérogent pas aux dispositions légales assurant une protection particulière à certains salariés.


(alinéa 2 de l'article L. 122-14-7 du code du travail)

Article L1231-3

   Les dispositions du présent titre sont applicables lorsque le salarié est lié à plusieurs employeurs par des contrats de travail.


(alinéa 3 de l'article L. 122-14-7 du code du travail)

Article L1231-4

   L'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par le présent titre.


(article L. 122-14-8 du code du travail)

Article L1231-5

   Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein.
   Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables.
   Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement.


(V2 de l'article L. 122-14-11 du code du travail)

Article L1231-6

   Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.


 


 



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