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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier : Dispositions générales
LICENCIEMENT
PERIODE D'ESSAI
(article L. 122-4 du code du travail)
Article L1231-1
Le
contrat de travail à durée
indéterminée peut être rompu à l'initiative de
l'employeur ou du salarié "ou d'un commun
accord" ,dans les conditions prévues
par les dispositions du présent titre.
Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la
période d'essai.
*Introduit
par l'article 5 de la loi du 25 juin 2008 portant
modernisation du marché du travail
(alinéa 1 de l'article L. 122-14-7 du code
du travail)
Article L1231-2
Les dispositions du présent titre
ne dérogent pas aux dispositions légales assurant une
protection particulière à certains salariés.
(alinéa 2 de l'article L. 122-14-7 du code
du travail)
Article L1231-3
Les dispositions du présent titre
sont applicables lorsque le salarié est lié à plusieurs
employeurs par des contrats de travail.
(alinéa 3 de l'article L. 122-14-7 du code
du travail)
Article L1231-4
L'employeur et le salarié ne
peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des
règles prévues par le présent titre.
(article L. 122-14-8 du code du travail)
Article L1231-5
Lorsqu'un salarié engagé par une
société mère a été mis à la disposition d'une filiale
étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec
cette dernière, la société mère assure son rapatriement
en cas de licenciement par la filiale et lui procure un
nouvel emploi compatible avec l'importance de ses
précédentes fonctions en son sein.
Si la société mère entend néanmoins licencier ce
salarié, les dispositions du présent titre sont
applicables.
Le temps passé par le salarié au service de la
filiale est alors pris en compte pour le calcul du
préavis et de l'indemnité de licenciement.
(V2 de l'article L. 122-14-11 du code du
travail)
Article L1231-6
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application du présent
chapitre.
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