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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L1261-1
Les dispositions du présent titre
sont applicables sous réserve, le cas échéant, de celles
des traités, conventions ou accords régulièrement
ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des
traités instituant les communautés européennes ainsi que
de celles des actes des autorités de ces communautés
pris pour l'application de ces traités.
Article L1261-2
Les obligations et interdictions
qui s'imposent aux entreprises françaises lorsqu'elles
font appel à des prestataires de services, notamment
celles relatives au travail illégal mentionnées à
l'article L. 8211-1, s'appliquent dans les mêmes
conditions lorsque les prestations de services sont
réalisées par des entreprises établies hors de France
détachant du personnel sur le territoire national, selon
des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L1261-3
Est un salarié détaché au sens du
présent titre tout salarié d'un employeur régulièrement
établi et exerçant son activité hors de France et qui,
travaillant habituellement pour le compte de celui-ci,
exécute son travail à la demande de cet employeur
pendant une durée limitée sur le territoire national
dans les conditions définies aux articles L. 1262-1 et
L. 1262-2.
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