Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article L5421-2
1° D'une allocation d'assurance, prévue au chapitre II ;
2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III ;
3° D'allocations et d'indemnités régies par les régimes particuliers, prévus au chapitre IV.
Article L5421-3
Les bénéficiaires de l'allocation d'assurance et de l'allocation de solidarité spécifique qui satisfont à une condition d'âge sont dispensés à leur demande, de la condition de recherche d'emploi.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.
Article L5421-4
1° Aux allocataires âgés de plus de soixante ans justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ;
2° Aux allocataires atteignant l'âge de soixante-cinq ans.