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Nouveau Code du Travail

Chapitre Ier Dispositions generales

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Chapitre Ier Dispositions generales
Chapitre II Regime d'assurance
Chapitre III Regime de solidarite
Chapitre IV Regimes particuliers
Chapitre V Maintien du droit au revenu de remplacement du demandeur indemnise
Chapitre VI Controles et sanctions
Chapitre VII Organismes gestionnaires du regime d'assurance chomage
Chapitre VIII Dispositions financieres
Chapitre IX Dispositions penales

 
 

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Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article L5421-1

REVENU DE REMPLACEMENT

En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre.

 

Article L5421-2

 

Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme :

 

1° D'une allocation d'assurance, prévue au chapitre II ;

 

2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III ;

 

3° D'allocations et d'indemnités régies par les régimes particuliers, prévus au chapitre IV.

 

Article L5421-3

 

 

La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise.

 

Les bénéficiaires de l'allocation d'assurance et de l'allocation de solidarité spécifique qui satisfont à une condition d'âge sont dispensés à leur demande, de la condition de recherche d'emploi.

 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.

 

Article L5421-4

 

 

Le revenu de remplacement cesse d'être versé :

 

1° Aux allocataires âgés de plus de soixante ans justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ;

 

2° Aux allocataires atteignant l'âge de soixante-cinq ans.

 


 



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