L'employeur qui fournit les marchandises ou pour
le compte duquel sont recueillies les commandes
ou sont reçus les marchandises à traiter,
manutentionner ou transporter, n'est responsable
de l'application gérants de succursales des
dispositions du livre Ier de la troisième partie
relatives à la durée du travail, aux repos et
aux congés et de celles de la quatrième partie
relatives à la santé et à la sécurité au
travail, que s'il a fixé les conditions de
travail, de santé et de sécurité au travail dans
l'établissement ou si celles-ci ont été soumises
à son accord.
Dans le cas contraire, ces gérants sont
assimilés à des employeurs. Leur sont
applicables, dans la mesure où elles
s'appliquent aux chefs d'établissements,
directeurs ou gérants, les dispositions
relatives :
1° Aux relations individuelles de travail
prévues à la première partie ;
2° A la négociation collective et aux
conventions et accords collectifs de travail
prévues au livre II de la deuxième partie ;
3° A la durée du travail, aux repos et
aux congés prévus au livre Ier de la
troisième partie ;
4° Aux salaires prévus au livre II de la
troisième partie ;
5° A la santé et à la sécurité au travail
prévues à la quatrième partie.