Section 1 Travail effectif,
astreintes et équivalences
Sous-section unique
Astreintes
Article R. 3121-1
En fin de mois,
l'employeur remet à
chaque salarié intéressé
un document récapitulant
le nombre d'heures
d'astreinte accomplies
par celui-ci au cours du
mois écoulé ainsi que la
compensation
correspondante.
Section 2 Durée légale et
heures supplémentaires
Sous-section 1 Travail
effectif
Article R. 3121-2
En cas de travaux
insalubres et
salissants, le temps
passé à la douche en
application de l'article
R. 4228-9 est rémunéré
au tarif normal des
heures de travail sans
être pris en compte dans
le calcul de la durée du
travail effectif.
Sous-section 2
Contingent annuel
d'heures supplémentaires
et dérogations
Article D. 3121-3
Le contingent annuel
d'heures supplémentaires
prévu à l'article L.
3121-11 est fixé à deux
cent vingt heures par
salarié pour : 1° Les ouvriers, les
employés, les agents de
maîtrise et les cadres
mentionnés à l'article
L. 3121-39 ; 2° Les cadres mentionnés
à l'article L. 3121-38
et les salariés
itinérants non cadres
mentionnés à l'article
L. 3121-51 qui n'ont pas
signé de convention
individuelle de forfait
ou qui sont régis
individuellement par une
convention de forfait
établie en heures sur
une base hebdomadaire ou
mensuelle.
Article D. 3121-4
Le contingent d'heures
supplémentaires est
réduit à cent trente
heures par an et par
salarié lorsque la durée
hebdomadaire de travail
varie dans le cadre
d'une convention ou d'un
accord collectif de
modulation, sauf dans
les cas prévus aux 1° et
2° de l'article L.
3121-13.
Article R. 3121-5
La décision prise par
l'inspecteur du travail
en application de
l'article L. 3121-19 est
notifiée dans les quinze
jours suivant le dépôt
de la demande de
dérogation du contingent
annuel d'heures
supplémentaires. A défaut d'une
notification dans ce
délai, l'autorisation
est réputée accordée.
Article R. 3121-6
Le recours hiérarchique
dirigé contre la
décision prévue à
l'article R. 3121-5 est
porté devant le
directeur régional du
travail, de l'emploi et
de la formation
professionnelle. Il se
prononce en tenant
compte notamment de la
situation de l'emploi. Ce recours est présenté
dans les quinze jours
suivant la notification
de la décision
contestée.
Sous-section 3
Contreparties aux heures
supplémentaires
Paragraphe unique
Repos compensateur
obligatoire
Article D.
3121-7
Les conditions de
mise en œuvre du
repos compensateur
obligatoire prévues
au présent
paragraphe sont
applicables aux
salariés des
entreprises qui ne
relèvent pas d'un
accord conclu en ce
domaine entre des
organisations
d'employeurs et de
salariés
représentatives au
niveau national.
Article D.
3121-8
Le droit à repos
compensateur
obligatoire est
réputé ouvert dès
que la durée de ce
repos, calculée
selon les modalités
prévues aux articles
L. 3121-26 et L.
3121-27, atteint
sept heures. La
journée ou
demi-journée au
cours de laquelle le
repos est pris est
déduite du droit à
repos à raison du
nombre d'heures de
travail que le
salarié aurait
accompli pendant
cette journée ou
cette demi-journée. Le repos
compensateur est
pris dans un délai
maximum de deux mois
suivant l'ouverture
du droit sous
réserve des
dispositions des
articles D. 3121-9,
D. 3121-12 et D.
3121-13. Toutefois, lorsque
le repos se situe à
l'intérieur de la
période du 1er
juillet au 31 août,
ce délai de deux
mois est suspendu
dès l'ouverture de
cette période pour
recommencer à courir
au terme de
celle-ci.
Article D.
3121-9
Le repos
compensateur
obligatoire est pris
en dehors de la
période du 1er
juillet au 31 août.
Il ne peut être
accolé au congé payé
annuel, que celui-ci
soit pris en une ou
plusieurs fois.
Article D.
3121-10
Dans les
établissements où
l'activité présente
des variations
saisonnières
importantes, il peut
être substitué à la
période du 1er
juillet au 31 août,
après avis du comité
d'entreprise ou, à
défaut, des délégués
du personnel, une
autre période, dont
la durée n'excède
pas deux mois,
déterminée en
fonction des
exigences de
fonctionnement
propres à
l'établissement. Cette procédure peut
être mise en œuvre,
au choix de
l'employeur, soit au
niveau de
l'établissement,
soit au niveau de
l'entreprise. L'employeur en
informe l'inspecteur
du travail dans un
délai de deux
semaines.
Article D.
3121-11
Le salarié adresse
sa demande de repos
compensateur
obligatoire à
l'employeur au moins
une semaine à
l'avance. La demande précise
la date et la durée
du repos. Dans les sept jours
suivant la réception
de la demande,
l'employeur informe
l'intéressé soit de
son accord, soit,
après consultation
des délégués du
personnel, des
raisons relevant
d'impératifs liés au
fonctionnement de
l'entreprise qui
motivent le report
de la demande. En cas de report,
l'employeur propose
au salarié une autre
date à l'intérieur
du délai de deux
mois prévu à
l'article D.
3121-13.
Article D.
3121-12
Lorsque des
impératifs liés au
fonctionnement de
l'entreprise font
obstacle à ce que
plusieurs demandes
de repos
compensateur
obligatoire soient
simultanément
satisfaites, les
demandeurs sont
départagés, selon
l'ordre de priorité
suivant : 1° Les demandes déjà
différées ; 2° La situation de
famille ; 3° L'ancienneté dans
l'entreprise.
Article D.
3121-13
La durée pendant
laquelle le repos
compensateur
obligatoire peut
être différé par
l'employeur ne peut
excéder deux mois. Lorsque ce délai a
pour effet de le
reporter à
l'intérieur de la
période du 1er
juillet au 31 août,
il recommence à
courir au terme de
celle-ci.
Article D.
3121-14
Il peut être dérogé
à la durée maximum
de deux mois prévue
à l'article D.
3121-10 lorsque les
conditions de
fonctionnement de
l'établissement
présentent des
particularités de
nature à le
justifier. Dans ce
cas, l'employeur
peut en adresser la
demande à
l'inspecteur du
travail qui la
transmet au
directeur
départemental du
travail, de l'emploi
et de la formation
professionnelle. Cette demande est
motivée et
accompagnée de
l'avis du comité
d'entreprise ou, à
défaut, des délégués
du personnel, s'il
en existe. Le directeur
départemental du
travail, de l'emploi
et de la formation
professionnelle
prend sa décision au
vu d'un rapport
établi par
l'inspecteur du
travail indiquant,
notamment, si la
situation de
l'établissement est
de nature à
justifier l'octroi
de la dérogation.
Section 3 Durées maximales
de travail
Sous-section 1 Durée
quotidienne maximale
Article D. 3121-15
Le dépassement de la
durée quotidienne
maximale du travail
effectif, prévue à
l'article L. 3121-34,
peut être autorisé dans
les cas où un surcroît
temporaire d'activité
est imposé, notamment
pour l'un des motifs
suivants : 1° Travaux devant être
exécutés dans un délai
déterminé en raison de
leur nature, des charges
imposées à l'entreprise
ou des engagements
contractés par celle-ci
; 2° Travaux saisonniers ; 3° Travaux impliquant
une activité accrue
pendant certains jours
de la semaine, du mois
ou de l'année.
Article D. 3121-16
La demande de dérogation
à la durée quotidienne
maximale de travail,
accompagnée des
justifications utiles et
de l'avis du comité
d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du
personnel, s'il en
existe, est adressée par
l'employeur à
l'inspecteur du travail. L'inspecteur du travail
fait connaître sa
décision dans un délai
de quinze jours à
compter de la date de
réception de la demande
à l'employeur et aux
représentants du
personnel.
Article D. 3121-17
En cas d'urgence,
l'employeur peut déroger
sous sa propre
responsabilité, dans les
hypothèses envisagées à
l'article D. 3121-15, à
la durée quotidienne
maximale du travail. S'il n'a pas encore
adressé de demande de
dérogation, il présente
immédiatement à
l'inspecteur du travail
une demande de
régularisation
accompagnée des
justifications et avis
mentionnés à l'article
D. 3121-16 et de toutes
explications nécessaires
sur les causes ayant
nécessité une
prolongation de la durée
quotidienne du travail
sans autorisation
préalable. S'il se trouve dans
l'attente d'une réponse
à une demande de
dérogation, il informe
immédiatement
l'inspecteur du travail
de l'obligation où il
s'est trouvé d'anticiper
la décision attendue et
en donne les raisons. L'inspecteur du travail
fait connaître sa
décision dans un délai
de quinze jours à
compter de la date de
réception de la demande
à l'employeur et aux
représentants du
personnel.
Article D. 3121-18
Les recours
hiérarchiques contre les
décisions prévues aux
articles D. 3121-16 et
D. 3121-17 sont formés
devant le directeur
régional du travail, de
l'emploi et de la
formation
professionnelle dans le
délai d'un mois suivant
la date à laquelle les
intéressés en ont reçu
notification.
Article D. 3121-19
Une convention ou un
accord collectif de
travail étendu ou un
accord collectif
d'entreprise ou
d'établissement peut
prévoir le dépassement
de la durée maximale
quotidienne de travail à
condition que ce
dépassement n'ait pas
pour effet de porter
cette durée à plus de
douze heures.
Sous-section 2 Durées
hebdomadaires maximales
Paragraphe 1
Dispositions
communes
Article R.
3121-20
Le décret en Conseil
d'Etat prévu à
l'article L. 3121-54
est pris après avis
de la Commission
nationale de la
négociation
collective.
Article R.
3121-21
Les dérogations à la
durée maximale
hebdomadaire prévues
au second alinéa de
l'article L. 3121-35
et au troisième
alinéa de l'article
L. 3121-36 ne
peuvent être
accordées que pour
une durée
expressément fixée
par l'autorité
compétente. A l'expiration de
cette durée, une
nouvelle dérogation
ne peut résulter que
d'une décision
expresse faisant
suite à une nouvelle
demande des
intéressés,
instruite dans les
mêmes conditions que
la demande initiale. La dérogation est
révocable à tout
moment par
l'autorité qui l'a
accordée si les
raisons qui en ont
motivé l'octroi
viennent à
disparaître,
notamment en cas de
licenciements
collectifs affectant
les secteurs,
régions ou
entreprises ayant
fait l'objet d'une
dérogation.
Article R.
3121-22
Les dérogations à la
durée maximale
hebdomadaire du
travail peuvent être
assorties de mesures
compensatoires ayant
pour objet, dans les
entreprises
bénéficiaires : 1° Soit de ramener
la durée
hebdomadaire moyenne
de travail à moins
de quarante-six
heures pendant une
période déterminée
postérieure à la
date d'expiration de
la dérogation ; 2° Soit de prévoir,
en faveur des
salariés, des
périodes de repos
complémentaire ; 3° Soit d'abaisser,
pendant une période
limitée, la durée
maximale du travail. La nature et les
conditions de cette
compensation sont
fixées par la
décision de
dérogation.
Paragraphe 2
Dérogation à la
durée maximale
hebdomadaire absolue
Article R.
3121-23
La dérogation à la
durée maximale
hebdomadaire absolue
du travail prévue à
l'article L. 3121-35
est accordée par le
directeur
départemental du
travail, de l'emploi
et de la formation
professionnelle.
Elle ne peut l'être
qu'en cas de
circonstance
exceptionnelle
entraînant
temporairement un
surcroît
extraordinaire de
travail. La demande de
dérogation est
adressée par
l'employeur à
l'inspecteur du
travail. Elle est assortie de
justifications sur
les circonstances
exceptionnelles qui
la motivent et
précise la durée
pour laquelle la
dérogation est
sollicitée. Elle est accompagnée
de l'avis du comité
d'entreprise ou, à
défaut, des délégués
du personnel, s'il
en existe. Le directeur
départemental du
travail, de l'emploi
et de la formation
professionnelle
prend sa décision au
vu d'un rapport
établi par
l'inspecteur du
travail et indiquant
notamment si la
situation de
l'entreprise
requérante justifie
le bénéfice de la
dérogation. La décision précise
l'ampleur de la
dérogation ainsi que
la durée pour
laquelle elle est
accordée.
Paragraphe 3
Dérogation à la
durée hebdomadaire
maximale moyenne
Article R.
3121-24
La dérogation à la
durée hebdomadaire
maximale moyenne
prévue au troisième
alinéa de l'article
L. 3121-36 revêt
l'une des modalités
suivantes : 1° Le dépassement de
la durée moyenne
hebdomadaire de
quarante-six heures
sur une période de
douze semaines
consécutives ; 2° La répartition de
cette même moyenne
sur une période de
plus de douze
semaines ; 3° La combinaison
des deux modalités
précédentes. La décision de
dérogation précise
la modalité,
l'ampleur et les
autres conditions du
dépassement
autorisé.
Article R.
3121-25
La demande de
dérogation
concernant
l'ensemble d'un
secteur d'activité
sur le plan national
est adressée par
l'organisation
d'employeurs
intéressée au
ministre chargé du
travail. Celui-ci prend sa
décision après
consultation des
organisations
d'employeurs et de
salariés
représentatives dans
le secteur
considéré, en tenant
compte des
conditions
économiques et la
situation de
l'emploi dans ce
secteur.
Article R.
3121-26
La demande de
dérogation
concernant un
secteur d'activité
sur le plan local,
départemental ou
interdépartemental
est adressée par
l'organisation
d'employeurs
intéressée au
directeur régional
du travail, de
l'emploi et de la
formation
professionnelle. Celui-ci instruit la
demande après
consultation des
organisations
d'employeurs et de
salariés
représentatives
intéressées, en
tenant compte des
conditions
économiques et de la
situation de
l'emploi propres à
la région et au
secteur considérés. La décision est
prise par le
ministre chargé du
travail ou par
délégation, par le
directeur régional
du travail, de
l'emploi et de la
formation
professionnelle.
Article R.
3121-27
Lorsqu'une
dérogation est
accordée en
application des
articles R. 3121-25
ou R. 3121-26,
l'entreprise
intéressée ne peut
user de cette
dérogation qu'après
décision de
l'inspecteur du
travail qui statue
sur le principe et
les modalités de
l'application de
celle-ci, après avis
du comité
d'entreprise ou, à
défaut, des délégués
du personnel, s'il
en existe.
Article R.
3121-28
L'employeur qui ne
relève pas d'un
secteur couvert par
l'une des décisions
prévues aux articles
R. 3121-25 et R.
3121-26 peut, pour
faire face à des
situations
exceptionnelles
propres à son
entreprise, demander
une dérogation
particulière. Cette demande est
motivée et adressée,
accompagnée de
l'avis du comité
d'entreprise ou, à
défaut, de celui des
délégués du
personnel, s'il en
existe, à
l'inspecteur du
travail qui la
transmet au
directeur
départemental du
travail, de l'emploi
et de la formation
professionnelle. Celui-ci prend sa
décision au vu d'un
rapport établi par
l'inspecteur et
indiquant,
notamment, si la
situation de
l'entreprise
requérante est de
nature à justifier
l'octroi de la
dérogation.