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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier : Formation et exécution du contrat de
travail Article L1531-1
Le contrat de travail des salariés
des entreprises établies dans un département de
métropole, dans un département d'outre-mer ou à
Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant leur activité à
Mayotte ou à Wallis et Futuna est régi par les
dispositions légales ou conventionnelles applicables à
l'entreprise qui les emploie pendant une durée maximum
de vingt-quatre mois.
Article L1531-2
Le contrat de travail des salariés
mentionnés à l'article L. 1531-1 est écrit.
Il prévoit les modalités selon lesquelles le salarié
est indemnisé des dépenses auxquelles l'exposent sa
venue, son séjour dans le pays ou lieu de son emploi et
son retour à sa résidence habituelle. Il prévoit
également la prise en charge par l'employeur des frais
occasionnés au salarié et, le cas échéant, à sa famille
par sa prise de congé dès lors que l'intéressé a exercé
son activité pendant au moins douze mois.
Le contrat de travail est remis au salarié, sauf
impossibilité majeure, au plus tard huit jours avant la
date de son départ vers son lieu de travail.
Article L1531-3
L'article L. 1226-1 est applicable
aux salariés d'une entreprise ou d'un établissement
situé en métropole ou dans un département d'outre-mer ou
à Saint-Pierre-et-Miquelon qui ont été soignés à
Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française,
à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et
antarctiques françaises.
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