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MISE EN PLACE DU
COMITE DE GROUPE
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier : Mise en place
Article L2331-1
I. - Un comité de groupe est
constitué au sein du groupe formé par une entreprise
appelée entreprise dominante, dont le siège social est
situé sur le territoire français, et les entreprises
qu'elle contrôle dans les conditions définies à
l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et
à l'article L. 233-16 du code de commerce.
II. - Est également considérée comme entreprise
dominante, pour la constitution d'un comité de groupe,
une entreprise exerçant une influence dominante sur une
autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du
capital, lorsque la permanence et l'importance des
relations de ces entreprises établissent l'appartenance
de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.
L'existence d'une influence dominante est présumée
établie, sans préjudice de la preuve contraire,
lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement :
- peut nommer plus de la moitié des membres des
organes d'administration, de direction ou de
surveillance d'une autre entreprise ;
- ou dispose de la majorité des voix attachées aux
parts émises par une autre entreprise ;
- ou détient la majorité du capital souscrit d'une
autre entreprise.
Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l'égard
d'une même entreprise dominée, à un ou plusieurs des
critères susmentionnés, celle qui peut nommer plus de la
moitié des membres des organes de direction,
d'administration ou de surveillance de l'entreprise
dominée est considérée comme l'entreprise dominante,
sans préjudice de la preuve qu'une autre entreprise
puisse exercer une influence dominante.
Article L2331-2
Le comité d'entreprise d'une
entreprise contrôlée ou d'une entreprise sur laquelle
s'exerce une influence dominante au sens de l'article
L. 2331-1 peut demander, pour l'application des
dispositions du présent titre, l'inclusion de
l'entreprise dans le groupe ainsi constitué. La demande
est transmise par l'intermédiaire du chef de
l'entreprise concernée au chef de l'entreprise dominante
qui, dans un délai de trois mois, fait droit à cette
demande.
La disparition, entre les deux entreprises, des
relations définies à l'article L. 2331-1 fait l'objet
d'une information préalable et motivée au comité de
l'entreprise concernée. Celle-ci cesse d'être prise en
compte pour la composition du comité de groupe.
Lorsque le comité de groupe est déjà constitué, toute
entreprise qui établit avec l'entreprise dominante, de
façon directe ou indirecte, les relations définies à
l'article L. 2331-1, est prise en compte pour la
constitution du comité de groupe lors du renouvellement
de celui-ci.
Article L2331-3
En cas de litige résultant de
l'application des articles L. 2331-1, L. 2331-2 et
L. 2331-6, le comité d'entreprise ou les organisations
syndicales représentatives dans l'entreprise considérée
ou d'une entreprise du groupe peuvent porter ce litige
devant le juge judiciaire du siège de l'entreprise
dominante.
Article L2331-4
Ne sont pas considérées comme
entreprises dominantes, les entreprises mentionnées aux
points a et c du paragraphe 5 de l'article 3 du
règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004
sur les concentrations.
Article L2331-5
Les réseaux bancaires comportant
un organe central, au sens des articles L. 511-30 et
L. 511-31 du code monétaire et financier relatifs à
l'activité et au contrôle des établissements de crédit,
constituent un comité de groupe quand cet organe central
n'est pas un établissement public.
Pour l'application du présent titre, l'organe central
est considéré comme l'entreprise dominante.
Article L2331-6
Les dispositions du présent titre
sont applicables quel que soit le nombre de salariés
employés.
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