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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier : Missions
Article L2271-1
La Commission nationale de la
négociation collective est chargée :
1º De proposer au ministre chargé du travail toutes
mesures de nature à faciliter le développement de la
négociation collective, en particulier en vue
d'harmoniser les définitions conventionnelles des
branches ;
2º D'émettre un avis sur les projets de loi,
d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales
portant sur les relations individuelles et collectives
du travail, notamment celles concernant la négociation
collective ;
3º De donner un avis motivé au ministre chargé du
travail sur l'extension et l'élargissement des
conventions et accords collectifs ainsi que sur
l'abrogation des arrêtés d'extension ou
d'élargissement ;
4º De donner, à la demande d'au moins la moitié des
membres de la commission d'interprétation compétente
préalablement saisie, un avis sur l'interprétation de
clauses d'une convention ou d'un accord collectif ;
5º De donner un avis motivé au ministre chargé du
travail sur la fixation du salaire minimum de croissance
dans les cas prévus par les articles L. 3231-6 et
L. 3231-10 ;
6º De suivre l'évolution des salaires effectifs et
des rémunérations minimales déterminées par les
conventions et accords collectifs ainsi que l'évolution
des rémunérations dans les entreprises publiques ;
7º D'examiner le bilan annuel de la négociation
collective ;
8º De suivre annuellement l'application dans les
conventions collectives du principe « à travail égal
salaire égal », du principe de l'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes et du principe d'égalité
de traitement entre les salariés sans considération
d'appartenance ou de non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ainsi
que des mesures prises en faveur du droit au travail des
personnes handicapées, de constater les inégalités
éventuellement persistantes et d'en analyser les causes.
La Commission nationale a qualité pour faire au ministre
chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans
les faits et dans les textes ces principes d'égalité ;
9º De suivre annuellement l'évolution du taux
d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin
de faire au ministre chargé du travail toute proposition
de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans
l'emploi.
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