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Nouveau Code du Travail

Chapitre Ier Missions et composantes du service public de l'emploi


Chapitre Ier Missions et composantes du service public de l'emploi
Chapitre II Agence Nationale pour l'Emploi
Chapitre III Maisons de l'emploi
Chapitre IV Missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes

 
 

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CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


 
Le service public de l'emploi comprend le placement, l'indemnisation, l'insertion, la formation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi.

Article L5311-2

 

Le service public de l'emploi est assuré par :

 

1° Les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle ;

 

2° L'Agence nationale pour l'emploi ;

 

3° L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

 

Il est également assuré par les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage dans le cadre des dispositions légales qui leur sont propres.

 

Article L5311-3

 

Les collectivités territoriales et leurs groupements concourent au service public de l'emploi dans les conditions déterminées aux articles L. 5322-2 et suivants.

 

 

Article L5311-4

 

Peuvent également participer au service public de l'emploi :

 

1° Les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ;

 

2° Les organismes liés à l'Etat par une convention mentionnée à l'article L. 5132-2, relative à l'insertion par l'activité économique de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;

 

3° Les entreprises de travail temporaire ;

 

4° Les agences de placement privées mentionnées à l'article L. 5323-1.

 

Article L5311-5

 

Une convention pluriannuelle conclue entre l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage détermine les modalités de coordination des actions de leurs services.

 

 

Article L5311-6

 

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre, notamment les modalités de coordination des actions des services de l'Etat, de l'Agence nationale pour l'emploi et des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage en l'absence de la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5311-5.

 

 


 



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