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V° SYNDICATS
CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier
: Objet et constitution
(article L. 411-1 du code du travail)
Article L2131-1
Les syndicats professionnels ont
exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi
que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs
qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
Article L2131-2
Les syndicats ou associations
professionnels de personnes exerçant la même profession, des
métiers similaires ou des métiers connexes concourant à
l'établissement de produits déterminés ou la même profession
libérale peuvent se constituer librement.
Par dérogation à ces dispositions, les particuliers occupant
des employés de maison peuvent se grouper en syndicat pour la
défense des intérêts qu'ils ont en commun en tant qu'employeur
de ces salariés.
Article L2131-3
Les fondateurs de tout syndicat
professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un
titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la
direction.
Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction
ou des statuts.
Article L2131-4
Tout adhérent d'un syndicat professionnel
peut, s'il remplit les conditions fixées par l'article
L. 2131-5, accéder aux fonctions d'administration ou de
direction de ce syndicat.
Article L2131-5
Tout membre français d'un syndicat
professionnel chargé de l'administration ou de la direction de
ce syndicat doit jouir de ses droits civiques et n'être l'objet
d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses
droits civiques.
Sous les mêmes conditions, tout ressortissant étranger âgé de
dix-huit ans accomplis adhérent à un syndicat peut accéder aux
fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat.
Article L2131-6
En cas de dissolution volontaire,
statutaire ou prononcée par décision de justice, les biens du
syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de
dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par
l'assemblée générale.
En aucun cas les biens du syndicat ne peuvent être répartis
entre les membres adhérents.
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