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Nouveau Code du Travail

Chapitre Ier Obligation générale d'information et de formation

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Chapitre Ier Obligation générale d'information et de formation
Chapitre II Formations et mesures d'adaptation particulières
Chapitre III Consultation des représentants du personnel

 
 

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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

 

Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation

(phrase 1 fin de l'article L. 231-3-2

Article L4141-1

   L'employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.


DROIT SOCIAL ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

(alinéa 1 de l'article L 231-3-1

 

Article L4141-2

   L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
   1º Des travailleurs qu'il embauche ;
   2º Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
   3º Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
   4º A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.
   Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.

   

(alinéa 6 phrase 1 de l'article L 231-3-1

(phrase 2 de l'article L. 231-3-2

Article L4141-3

   L'étendue de l'obligation d'information et de formation à la sécurité varie selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type d'emploi des travailleurs.
 

alinéa 4 début et fin V3 de l'article L 231-3-1
 

Article L4141-4

   Le financement des actions de formation à la sécurité est à la charge de l'employeur.
   Il ne peut imputer ce financement sur la participation prévue à l'article L. 6331-1 que pour les actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1.

 

 


 



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