CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier : Obligation
générale d'information et de formation
(phrase 1 fin de l'article L. 231-3-2
Article L4141-1
L'employeur organise et dispense une
information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les
mesures prises pour y remédier.
DROIT SOCIAL ET
NOUVELLES TECHNOLOGIES
(alinéa 1 de l'article L 231-3-1
Article L4141-2
L'employeur organise une formation pratique
et appropriée à la sécurité au bénéfice :
1º Des travailleurs qu'il embauche ;
2º Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de
technique ;
3º Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel
en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité
et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
4º A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur
activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées
par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.
(alinéa 6 phrase 1 de l'article L 231-3-1
(phrase 2 de l'article L. 231-3-2
Article L4141-3
L'étendue de l'obligation d'information et
de formation à la sécurité varie selon la taille de l'établissement, la nature
de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type
d'emploi des travailleurs.
alinéa 4 début et fin V3 de l'article L 231-3-1
Article L4141-4
Le financement des actions de formation à
la sécurité est à la charge de l'employeur.
Il ne peut imputer ce financement sur la participation prévue à l'article
L. 6331-1 que pour les actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1.