CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier : Obligations
de l'employeur
(I de l'article L 230-2
Article L4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des
travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1º Des actions de prévention des risques professionnels ;
2º Des actions d'information et de formation ;
3º La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du
changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations
existantes.
II de l'article L 230-2
Article L4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures
prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de
prévention suivants :
1º Eviter les risques ;
2º Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3º Combattre les risques à la source ;
4º Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la
conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail
et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le
travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur
la santé ;
5º Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6º Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce
qui est moins dangereux ;
7º Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la
technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations
sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au
harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8º Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité
sur les mesures de protection individuelle ;
9º Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
III alinéa 2 de l'article L 230-2
Article L4121-3
L'employeur, compte tenu de la nature des
activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité
des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des
équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans
l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et
dans la définition des postes de travail.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de
prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un
meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il
intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de
l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
(III alinéa 3 de l'article L 230-2
Article L4121-4
Lorsqu'il confie des tâches à un
travailleur, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de
l'établissement, prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre en
oeuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.
IV alinéa 1 de l'article L 230-2
Article L4121-5
Lorsque dans un même lieu de travail les
travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à
la mise en oeuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au
travail.