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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier
: Principes
| Le code du travail est ainsi
modifié :
|...]
7° L'article L. 2141-1 est ainsi rédigé :
« Art.L. 2141-1.-Tout salarié peut librement adhérer au
syndicat professionnel de son choix et ne peut être
écarté pour l'un des motifs visés à l'article L. 1132-1.
» ;
8° Dans le dernier alinéa de l'article L. 5213-6, la
référence : « L. 1133-2 » est remplacée par la référence
: « L. 1133-3 ». |
Article L2141-1
Tout salarié, quels que soient son sexe,
son âge, sa nationalité, sa religion ou ses convictions, son
handicap, son orientation sexuelle, son appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie ou une race, peut librement adhérer au
syndicat professionnel de son choix.
Article L2141-2
Les personnes qui ont cessé d'exercer leur
activité professionnelle peuvent adhérer ou continuer à adhérer
à un syndicat professionnel de leur choix.
Article L2141-3
Tout membre d'un syndicat professionnel
peut s'en retirer à tout instant, même en présence d'une clause
contraire.
Le syndicat peut réclamer la cotisation correspondant aux six
mois qui suivent le retrait d'adhésion.
Article L2141-4
L'exercice du droit syndical est reconnu
dans toutes les entreprises dans le respect des droits et
libertés garantis par la Constitution de la République, en
particulier de la liberté individuelle du travail.
Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement
dans toutes les entreprises conformément aux dispositions du
présent titre.
Article L2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre
en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice
d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière
notamment de recrutement, de conduite et de répartition du
travail, de formation professionnelle, d'avancement, de
rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de
discipline et de rupture du contrat de travail.
Article L2141-6
Il est interdit à l'employeur de prélever
les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et
de les payer au lieu et place de celui-ci.
Article L2141-7
Il est interdit à l'employeur ou à ses
représentants d'employer un moyen quelconque de pression en
faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale.
Article L2141-8
Les dispositions des articles L. 2141-5 à
L. 2141-7 sont d'ordre public.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces
dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à
dommages et intérêts.
Article L2141-9
Les syndicats représentatifs dans
l'entreprise bénéficient des dispositions applicables à la
section syndicale et au délégué syndical prévues par les
chapitres III et IV.
Article L2141-10
Les dispositions du présent titre ne font
pas obstacle aux conventions ou accords collectifs de travail
comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui
sont relatives à l'institution de délégués syndicaux ou de
délégués syndicaux centraux dans tous les cas où les
dispositions légales n'ont pas rendu obligatoire cette
institution.
Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions
relatives à l'exercice du droit syndical par note de service ou
décision unilatérale de l'employeur.
Article L2141-11
Pour l'application du présent titre, les
modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux
articles L. 1111-2 et L. 1251-54.
Article L2141-12
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent
les modalités d'application du présent titre aux activités, qui
par nature conduisent à une dispersion ou à une mobilité
permanente du personnel, liées à l'exercice normal de la
profession.
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