|
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier : Principes
Article L3221-1
Les dispositions
des articles L. 3221-2 à L. 3221-7 sont applicables,
outre aux employeurs et salariés mentionnés à l'article
L. 3211-1, à ceux non régis par le code du travail
et, notamment, aux agents de droit public.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3221-2
Tout employeur
assure, pour un même travail ou pour un travail de
valeur égale, l'égalité
de rémunération entre les femmes et les hommes.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3221-3
Constitue une
rémunération au sens du présent chapitre, le salaire
ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les
autres avantages et accessoires payés, directement ou
indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur
au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3221-4
Sont considérés
comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent
des salariés un ensemble comparable de connaissances
professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou
une pratique professionnelle, de capacités découlant de
l'expérience acquise, de responsabilités et de charge
physique ou nerveuse.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3221-5
Les disparités de
rémunération entre les établissements d'une même
entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour
un travail de valeur égale, être fondées sur
l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un
ou l'autre sexe.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3221-6
Les différents
éléments composant la rémunération sont établis selon
des normes identiques pour les femmes et pour les
hommes.
Les catégories et les critères de classification et
de promotion professionnelles ainsi que toutes les
autres bases de calcul de la rémunération, notamment les
modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux
salariés des deux sexes.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3221-7
Est nulle de plein
droit toute disposition figurant notamment dans un
contrat de travail, une convention ou accord collectif
de travail, un accord de salaires, un règlement ou
barème de salaires résultant d'une décision d'un
employeur ou d'un groupement d'employeurs et qui,
contrairement aux articles L. 3221-2 à L. 3221-6,
comporte, pour un ou des salariés de l'un des deux
sexes, une rémunération inférieure à celle de salariés
de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de
valeur égale.
La rémunération plus élevée dont bénéficient ces
derniers salariés est substituée de plein droit à celle
que comportait la disposition entachée de nullité.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3221-8
Lorsque survient un
litige relatif à l'application du présent chapitre, les
règles de preuve énoncées à l'article L. 1144-1
s'appliquent.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3221-9
Un décret en
Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des
dispositions du présent chapitre.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
|