CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
DROIT D'ALERTE ET DE RETRAIT
Chapitre Ier : Principes
alinéas 1 et 2 de l'article L 231-8
Article L4131-1
Le travailleur alerte immédiatement
l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de
penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé
ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d'une telle situation.
L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de
retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un
danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de
protection.
alinéa 1 phrase 1 de
l'article L.
231-9
Article L4131-2
Le représentant du personnel au
comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui constate qu'il existe
une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un
travailleur, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au
premier alinéa de l'article L. 4132-2.
(phrase 1 de l'
article L 231-8-1
Article L4131-3
Aucune sanction, aucune retenue de salaire
ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs
qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif
raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie
ou pour la santé de chacun d'eux.
(phrase 2 de l'article L 231-8-1
Article L4131-4
Le bénéfice de la faute inexcusable de
l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de
droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail
ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du
personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient
signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.