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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier : Principes de prévention
Article L4531-1
Afin d'assurer la
sécurité et de protéger la santé des personnes qui
interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie
civil, le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et le
coordonnateur en matière de sécurité et de protection de
la santé mentionné à l'article L. 4532-4 mettent en
oeuvre, pendant la phase de conception, d'étude et
d'élaboration du projet et pendant la réalisation de
l'ouvrage, les principes généraux de prévention énoncés
aux 1º à 3º et 5º à 8º de l'article L. 4121-2.
Ces principes sont pris en compte notamment lors des
choix architecturaux et techniques ainsi que dans
l'organisation des opérations de chantier, en vue :
1º De permettre la planification de l'exécution des
différents travaux ou phases de travail se déroulant
simultanément ou successivement ;
2º De prévoir la durée de ces phases ;
3º De faciliter les interventions ultérieures sur
l'ouvrage.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L4531-2
Pour les opérations
de bâtiment ou de génie civil entreprises par les
communes ou groupements de communes de moins de
5 000 habitants, le maître d'oeuvre peut se voir
confier, sur délégation du maître d'ouvrage,
l'application des principes généraux de prévention
prévus au premier alinéa de l'article L. 4531-1 ainsi
que les règles de coordination prévues au chapitre II.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L4531-3
Lorsque, sur un
même site, plusieurs opérations de bâtiment ou de génie
civil doivent être conduites dans le même temps par
plusieurs maîtres d'ouvrage, ceux-ci se concertent afin
de prévenir les risques résultant de l'interférence de
ces interventions.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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