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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 : Principes Article L4311-1
Les équipements de travail destinés à être
exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à
quelque titre que ce soit sont conçus et construits de sorte que leur mise en
place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions
conformes à leur destination, n'exposent pas les personnes à un risque
d'atteinte à leur santé ou leur sécurité.
Les moyens de protection, qui font l'objet des opérations mentionnées au
premier alinéa, sont conçus et fabriqués de manière à protéger les personnes,
dans des conditions d'utilisation et de maintenance conformes à leur
destination, contre les risques pour lesquels ils sont prévus.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
DEFINITION DES
EQUIPEMENTS DE TRAVAIL
Article L4311-2
Les équipements de travail sont les
machines, appareils, outils, engins, matériels et installations.
Les moyens de protection sont les protecteurs et dispositifs de protection,
les équipements et produits de protection individuelle.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L4311-3
Il est interdit d'exposer, de mettre en
vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à
quelque titre que ce soit des équipements de travail et des moyens de protection
qui ne répondent pas aux règles techniques du chapitre II et aux procédures de
certification du chapitre III.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L4311-4
Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 4311-3, sont permises, pour une durée déterminée, l'exposition et
l'importation aux fins d'exposition dans les foires et salons autorisés
d'équipements de travail ou de moyens de protection neufs ne satisfaisant pas
aux dispositions de l'article L. 4311-1.
Dans ce cas, un avertissement dont les caractéristiques sont déterminées par
arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de
l'agriculture est placé à proximité de l'équipement de travail ou du moyen de
protection faisant l'objet de l'exposition, pendant toute la durée de celle-ci.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L4311-5
L'acheteur ou le locataire d'un équipement
de travail ou d'un moyen de protection qui a été livré dans des conditions
contraires aux dispositions des articles L. 4311-1 et L. 4311-3 peut, nonobstant
toute clause contraire, demander la résolution de la vente ou du bail dans le
délai d'une année à compter du jour de la livraison.
Le tribunal qui prononce cette résolution peut accorder des dommages et
intérêts à l'acheteur ou au locataire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L4311-6
Outre les inspecteurs et les contrôleurs du
travail, les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, les ingénieurs des mines, les
ingénieurs de l'industrie et des mines sont compétents pour constater par
procès-verbal, en dehors des lieux d'utilisation des équipements de travail et
moyens de protection, les infractions aux dispositions des articles L. 4311-1 à
L. 4311-4 commises à l'occasion de leur exposition, leur mise en vente, leur
vente, leur importation, leur location, leur mise à disposition ou leur cession
à quelque titre que ce soit.
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la
consommation.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 :
Dispositions
d'application Article L4311-7
Pour l'application des dispositions du
présent titre, des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations
professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées, déterminent :
1º Les équipements de travail et les moyens de protection soumis aux
obligations de sécurité définies à l'article L. 4311-1 ;
2º Les règles techniques auxquelles satisfait chaque type d'équipement de
travail et de moyen de protection, prévues au chapitre II ;
3º Les procédures de certification de conformité aux règles techniques
auxquelles sont soumis les fabricants, importateurs et cédants, selon le type
d'équipement de travail et de moyen de protection, ainsi que les garanties dont
ils bénéficient prévues au chapitre III ;
4º Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative habilitée à
contrôler la conformité peut demander au fabricant ou à l'importateur, en
application de l'article L. 4313-1, communication d'une documentation
technique ;
5º Les conditions dans lesquelles est organisée la procédure de sauvegarde
prévue à l'article L. 4314-1 ;
6º Les conditions dans lesquelles le respect de normes est réputé satisfaire
aux règles techniques ainsi que celles dans lesquelles certaines d'entre elles
peuvent être rendues obligatoires.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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