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CODE DU TRAVAIL Section 1 : Principes Article L4321-1 Les équipements de travail et les moyens de
protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à
recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus
de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en
cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de
protection. Article L4321-2 Il est interdit de mettre en service ou
d'utiliser des équipements de travail et des moyens de protection qui ne
répondent pas aux règles techniques de conception du chapitre II et aux
procédures de certification du chapitre III du titre Ier. Article L4321-3 Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 4321-2, est permise, aux seules fins de démonstration,
l'utilisation des équipements de travail neufs ne répondant pas aux dispositions
de l'article L. 4311-1. Les mesures nécessaires, destinées à éviter toute
atteinte à la sécurité et la santé des travailleurs chargés de la démonstration
et des personnes exposées aux risques qui en résultent, sont alors mises en
oeuvre. Section 2 : Dispositions d'application Article L4321-4 Pour l'application des dispositions du
présent titre, des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations
professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées, déterminent les
mesures d'organisation, les conditions de mise en oeuvre et les prescriptions
techniques auxquelles est subordonnée l'utilisation des équipements de travail
et moyens de protection soumis aux obligations de sécurité définies à l'article
L. 4321-1. Article L4321-5 Les modalités d'application des décrets en
Conseil d'Etat mentionnés à l'article L. 4321-4 peuvent être définies par des
conventions ou des accords conclus entre l'autorité administrative et les
organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives. |
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