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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 :
Conditions de mise en place
Article L4611-1
Un comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est
constitué dans tout établissement de cinquante salariés
et plus.
La mise en place d'un comité n'est obligatoire que si
l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint
pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois
années précédentes.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L4611-2
A défaut de comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans
les établissements de cinquante salariés et plus, les
délégués du personnel ont les mêmes missions et moyens
que les membres de ces comités. Ils sont soumis aux
mêmes obligations.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L4611-3
Dans les
établissements de moins de cinquante salariés, les
délégués du personnel sont investis des missions
dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail qu'ils exercent dans le cadre
des moyens prévus aux articles L. 2315-1 et suivants.
Ils sont soumis aux mêmes obligations.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L4611-4
L'inspecteur du
travail peut imposer la création d'un comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail dans les
établissements de moins de cinquante salariés lorsque
cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la
nature des travaux, de l'agencement ou de l'équipement
des locaux.
Cette décision peut être contestée devant le
directeur régional du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L4611-5
Dans la branche
d'activité du bâtiment et des travaux publics, les
dispositions de l'article L. 4611-4 ne s'appliquent pas.
Dans les entreprises de cette branche employant au
moins cinquante salariés dans lesquelles aucun
établissement n'est tenu de mettre en place un comité,
l'autorité administrative peut en imposer la création
lorsque cette mesure est nécessaire en raison du danger
particulier de l'activité ou de l'importance des risques
constatés. Cette décision intervient sur proposition de
l'inspecteur du travail saisi par le comité d'entreprise
ou, en l'absence de celui-ci par les délégués du
personnel.
La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail ne dispense pas les
entreprises de leur obligation d'adhérer à un organisme
professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail prévu par l'article L. 4643-2.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L4611-6
Les entreprises de
moins de cinquante salariés peuvent se regrouper sur un
plan professionnel ou interprofessionnel en vue de
constituer un comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L4611-7
Les dispositions du
présent titre ne font pas obstacle aux dispositions plus
favorables concernant le fonctionnement, la composition
ou les pouvoirs des comités d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail qui résultent d'accords
collectifs ou d'usages.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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