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Nouveau Code du Travail

Chapitre Ier Retenues


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CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CHAPITRE I RETENUES DE SALAIRE


 

RETENUE DE SALAIRE

CDE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Chapitre Ier : Retenues

Article L3251-1

   L'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
 

Article L3251-2

   Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3251-1, une compensation entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l'employeur peut être opérée dans les cas de fournitures suivants :
   1º Outils et instruments nécessaires au travail ;
   2º Matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;
   3º Sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
 

Article L3251-3

   En dehors des cas prévus au 3º de l'article L. 3251-2, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
   La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.
   Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

Article L3251-4

   Il est interdit à l'employeur, sous réserve des dispositions de l'article 1382 du code civil, d'imposer aux salariés des versements d'argent ou d'opérer des retenues d'argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination pour quelque objet que ce soit, à l'occasion de l'exercice normal de leur travail dans les secteurs suivants :
   1º Hôtels, cafés, restaurants et établissements similaires ;
   2º Entreprises de spectacle, cercles et casinos ;
   3º Entreprises de transport.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 
 
 

 



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