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DISPOSITIONS
REGLEMENTAIRES
CHAPITRE I RETENUES DE SALAIRE
RETENUE DE SALAIRE
CDE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier
: Retenues
Article
L3251-1
L'employeur ne peut opérer
une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui
seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle
qu'en soit la nature.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3251-2
Par dérogation aux
dispositions de l'article L. 3251-1, une compensation entre le
montant des salaires et les sommes qui seraient dues à
l'employeur peut être opérée dans les cas de fournitures
suivants :
1º Outils et instruments nécessaires au travail ;
2º Matières ou matériaux dont le salarié a la charge et
l'usage ;
3º Sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3251-3
En dehors des cas prévus au
3º de l'article L. 3251-2, l'employeur ne peut opérer de retenue
de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il
s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du
montant des salaires exigibles.
La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie
saisissable ou cessible.
Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés
comme des avances.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3251-4
Il est interdit à
l'employeur, sous réserve des dispositions de l'article 1382 du
code civil, d'imposer aux salariés des versements d'argent ou
d'opérer des retenues d'argent sous la dénomination de frais ou
sous toute autre dénomination pour quelque objet que ce soit, à
l'occasion de l'exercice normal de leur travail dans les
secteurs suivants :
1º Hôtels, cafés, restaurants et établissements similaires ;
2º Entreprises de spectacle, cercles et casinos ;
3º Entreprises de transport.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
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