Dans les locaux fermés où
les travailleurs sont
appelés à séjourner, l'air
est renouvelé de façon à : 1° Maintenir un état de
pureté de l'atmosphère
propre à préserver la santé
des travailleurs ; 2° Eviter les élévations
exagérées de température,
les odeurs désagréables et
les condensations.
Article R. 4222-2
Les règles applicables à
l'aération, à la ventilation
et à l'assainissement des
locaux sont fixées suivant
la nature et les
caractéristiques de ces
locaux.
Article R. 4222-3
Pour l'application du
présent chapitre, on entend
par : 1° Air neuf, l'air pris à
l'air libre hors des sources
de pollution ; 2° Air recyclé, l'air pris
et réintroduit dans un local
ou un groupe de locaux.
L'air pris hors des points
de captage de polluants et
réintroduit dans le même
local après conditionnement
thermique n'est pas
considéré comme de l'air
recyclé ; 3° Locaux à pollution non
spécifique, les locaux dans
lesquels la pollution est
liée à la seule présence
humaine, à l'exception des
locaux sanitaires ; 4° Locaux à pollution
spécifique, les locaux dans
lesquels des substances
dangereuses ou gênantes sont
émises sous forme de gaz,
vapeurs, aérosols solides ou
liquides autres que celles
qui sont liées à la seule
présence humaine ainsi que
locaux pouvant contenir des
sources de micro-organismes
potentiellement pathogènes
et locaux sanitaires ; 5° Ventilation mécanique, la
ventilation assurée par une
installation mécanique ; 6° Ventilation naturelle
permanente, la ventilation
assurée naturellement par le
vent ou par l'écart de
température entre
l'extérieur et l'intérieur ; 7° Poussière totale, toute
particule solide dont le
diamètre aérodynamique est
au plus égal à 100
micromètres ou dont la
vitesse limite de chute,
dans les conditions normales
de température, est au plus
égale à 0,25 mètre par
seconde ; 8° Poussière alvéolaire,
toute poussière susceptible
d'atteindre les alvéoles
pulmonaires ; 9° Diamètre aérodynamique
d'une poussière, le diamètre
d'une sphère de densité
égale à l'unité ayant la
même vitesse de chute dans
les mêmes conditions de
température et d'humidité
relative.
Section 2 Locaux à pollution
non spécifique
Article R. 4222-4
Dans les locaux à pollution
non spécifique, l'aération
est assurée soit par
ventilation mécanique, soit
par ventilation naturelle
permanente. Dans ce dernier cas, les
locaux comportent des
ouvrants donnant directement
sur l'extérieur et leurs
dispositifs de commande sont
accessibles aux occupants.
Article R. 4222-5
L'aération par ventilation
naturelle, assurée
exclusivement par ouverture
de fenêtres ou autres
ouvrants donnant directement
sur l'extérieur, est
autorisée lorsque le volume
par occupant est égal ou
supérieur à : 1° 15 mètres cubes pour les
bureaux et les locaux où est
accompli un travail physique
léger ; 2° 24 mètres cubes pour les
autres locaux.
Article R. 4222-6
Lorsque l'aération est
assurée par ventilation
mécanique, le débit minimal
d'air neuf à introduire par
occupant est fixé dans le
tableau suivant :
DESIGNATION DES
LOCAUX
DEBIT MINIMAL d'air neuf par
occupant (en mètres cubes
par heures)
Bureaux, locaux
sans travail
physique
25
Locaux de
restauration,
locaux de vente,
locaux de
réunion
30
Ateliers et
locaux avec
travail physique
léger
45
Autres ateliers
et locaux
60
Article R. 4222-7
Les locaux réservés à la
circulation et les locaux
qui ne sont occupés que de
manière épisodique peuvent
être ventilés par
l'intermédiaire des locaux
adjacents à pollution non
spécifique sur lesquels ils
ouvrent.
Article R. 4222-8
L'air envoyé après recyclage
dans les locaux à pollution
non spécifique est filtré. L'air recyclé n'est pas pris
en compte pour le calcul du
débit minimal d'air neuf
prévu à l'article R. 4222-6. En cas de panne du système
d'épuration ou de
filtration, le recyclage est
arrêté.
Article R. 4222-9
Il est interdit d'envoyer
après recyclage dans un
local à pollution non
spécifique l'air pollué d'un
local à pollution
spécifique.
Section 3 Locaux à pollution
spécifique
Article R. 4222-10
Dans les locaux à pollution
spécifique, les
concentrations moyennes en
poussières totales et
alvéolaires de l'atmosphère
inhalée par un travailleur,
évaluées sur une période de
huit heures, ne doivent pas
dépasser respectivement 10
et 5 milligrammes par mètre
cube d'air.
Article R. 4222-11
Pour chaque local à
pollution spécifique, la
ventilation est réalisée et
son débit déterminé en
fonction de la nature et de
la quantité des polluants
ainsi que, le cas échéant,
de la quantité de chaleur à
évacuer, sans que le débit
minimal d'air neuf puisse
être inférieur aux valeurs
fixées à l'article R.
4222-6. Lorsque l'air provient de
locaux à pollution non
spécifique, il est tenu
compte du nombre total
d'occupants des locaux
desservis pour déterminer le
débit minimal d'entrée d'air
neuf.
Article R. 4222-12
Les émissions sous forme de
gaz, vapeurs, aérosols de
particules solides ou
liquides, de substances
insalubres, gênantes ou
dangereuses pour la santé
des travailleurs sont
supprimées, y compris, par
la mise en œuvre de procédés
d'humidification en cas de
risque de suspension de
particules, lorsque les
techniques de production le
permettent. A défaut, elles sont captées
au fur et à mesure de leur
production, au plus près de
leur source d'émission et
aussi efficacement que
possible, notamment en
tenant compte de la nature,
des caractéristiques et du
débit des polluants ainsi
que des mouvements de l'air. S'il n'est techniquement pas
possible de capter à leur
source la totalité des
polluants, les polluants
résiduels sont évacués par
la ventilation générale du
local.
Article R. 4222-13
Les installations de captage
et de ventilation sont
réalisées de telle sorte que
les concentrations dans
l'atmosphère ne soient
dangereuses en aucun point
pour la santé et la sécurité
des travailleurs et qu'elles
restent inférieures aux
valeurs limites d'exposition
fixées aux articles R.
4222-10 et R. 4412-149. Les dispositifs d'entrée
d'air compensant les volumes
extraits sont conçus et
disposés de façon à ne pas
réduire l'efficacité des
systèmes de captage. Un dispositif
d'avertissement automatique
signale toute défaillance
des installations de captage
qui n'est pas directement
décelable par les occupants
des locaux.
Article R. 4222-14
L'air provenant d'un local à
pollution spécifique ne peut
être recyclé que s'il est
efficacement épuré. Il ne
peut être envoyé après
recyclage dans d'autres
locaux que si la pollution
de tous les locaux concernés
est de même nature. En cas
de recyclage, les
concentrations de poussières
et substances dans
l'atmosphère du local
doivent demeurer inférieures
aux valeurs limites
d'exposition professionnelle
définies aux articles R.
4222-10, R. 4412-149 et R.
4412-150.
Article R. 4222-15
Des prescriptions
particulières, prises en
application du 3° de
l'article L. 4111-6,
interdisent ou limitent, le
cas échéant, l'utilisation
du recyclage pour certaines
catégories de substances ou
catégories de locaux.
Article R. 4222-16
Les installations de
recyclage comportent un
système de surveillance
permettant de déceler les
défauts des dispositifs
d'épuration. En cas de
défaut, les mesures
nécessaires sont prises par
l'employeur pour maintenir
le respect des valeurs
limites d'exposition
professionnelle définies aux
articles R. 4222-10 et R.
4412-149, le cas échéant, en
arrêtant le recyclage.
Article R. 4222-17
En cas de recyclage de
l'air, les conditions du
recyclage sont portées à la
connaissance du médecin du
travail, des membres du
comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions
de travail ou, à défaut, des
délégués du personnel. Ces personnes sont également
consultées sur toute
nouvelle installation ou
toute modification des
conditions de recyclage.
Section 4 Pollution par les
eaux usées
Article R. 4222-18
L'atmosphère des locaux de
travail et de leurs
dépendances est tenu
constamment à l'abri de
toute émanation provenant
d'égouts, fosses, puisards,
fosses d'aisances ou de
toute autre source
d'infection.
Article R. 4222-19
Dans les établissements qui
déversent les eaux
résiduaires ou de lavage
dans un égout public ou
privé, toute communication
entre l'égout et
l'établissement est munie
d'un intercepteur
hydraulique. Cet intercepteur hydraulique
est fréquemment nettoyé, et
sa garde d'eau assurée en
permanence.
Section 5 Contrôle et
maintenance des
installations
Article R. 4222-20
L'employeur maintient
l'ensemble des installations
mentionnées au présent
chapitre en bon état de
fonctionnement et en assure
régulièrement le contrôle.
Article R. 4222-21
L'employeur indique dans une
consigne d'utilisation les
dispositions prises pour la
ventilation et fixe les
mesures à prendre en cas de
panne des installations. Cette consigne est établie
en tenant compte, s'il y a
lieu, des indications de la
notice d'instructions
fournie par le maître
d'ouvrage conformément à
l'article R. 4212-7. Elle est soumise à l'avis du
médecin du travail, du
comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions
de travail ou, à défaut, des
délégués du personnel.
Article R. 4222-22
Des arrêtés conjoints des
ministres chargés du travail
et de l'agriculture fixent : 1° Les méthodes de mesure de
concentration, de débit,
d'efficacité de captage, de
filtration et d'épuration ; 2° La nature et la fréquence
du contrôle des
installations mentionnées au
présent chapitre.
Section 6 Travaux en espace
confiné
Article R. 4222-23
Dans les puits, conduites de
gaz, carneaux, conduits de
fumée, cuves, réservoirs,
citernes, fosses, galeries
et dans les lieux où il
n'est pas possible d'assurer
de manière permanente le
respect des dispositions du
présent chapitre, les
travaux ne sont entrepris
qu'après vérification de
l'absence de risque pour la
santé et la sécurité des
travailleurs et, le cas
échéant, après
assainissement de
l'atmosphère et vidange du
contenu.
Article R. 4222-24
Pendant l'exécution des
travaux, la ventilation est
réalisée suivant les
prescriptions de l'article
R. 4222-6 ou R. 4222-11,
selon qu'il s'agit d'un
local à pollution non
spécifique ou d'un local à
pollution spécifique, de
manière à maintenir la
salubrité de l'atmosphère et
à en assurer un balayage
permanent, sans préjudice,
pour les travaux
souterrains, des
dispositions des articles R.
4534-43 à R. 4534-49.
Section 7 Protection
individuelle
Article R. 4222-25
Si l'exécution des mesures
de protection collective
prévues par le présent
chapitre est impossible, des
équipements de protection
individuelle sont mis à la
disposition des
travailleurs. Ces équipements sont choisis
et adaptés en fonction de la
nature des travaux à
accomplir et présentent des
caractéristiques
d'efficacité compatibles
avec la nature du risque
auquel les travailleurs sont
exposés. Ils ne doivent pas
les gêner dans leur travail
ni, autant que possible,
réduire leur champ visuel.
Article R. 4222-26
L'employeur prend les
mesures nécessaires pour que
les équipements de
protection individuelle
soient effectivement
utilisés, maintenus en bon
état de fonctionnement et
désinfectés avant d'être
attribués à un nouveau
titulaire.