Chapitre II Aération et
assainissement
Le maître d'ouvrage conçoit et
réalise les bâtiments et leurs
aménagements de façon à ce que
les locaux fermés dans lesquels
les travailleurs sont appelés à
séjourner soient conformes aux
règles d'aération et
d'assainissement prévues aux
articles R. 4222-1 à R. 4222-17.
Les installations de ventilation
sont conçues de manière à :
1° Assurer le renouvellement de
l'air en tous points des locaux
;
2° Ne pas provoquer, dans les
zones de travail, de gêne
résultant notamment de la
vitesse, de la température et de
l'humidité de l'air, des bruits
et des vibrations ;
3° Ne pas entraîner
d'augmentation significative des
niveaux sonores résultant des
activités envisagées dans les
locaux.
Toutes dispositions sont prises
lors de l'installation des
équipements de ventilation, de
captage ou de recyclage pour
permettre leur entretien
régulier et les contrôles
ultérieurs d'efficacité.
Les parois internes des circuits
d'arrivée d'air ne comportent
pas de matériaux qui peuvent se
désagréger ou se décomposer en
émettant des poussières ou des
substances dangereuses pour la
santé des travailleurs.
Dans les locaux à pollution non
spécifique définis à l'article
R. 4222-3, le maître d'ouvrage :
1 Prévoit un système de
filtration de l'air neuf
lorsqu'il existe un risque de
pollution de cet air par des
particules solides et que son
introduction est mécanique ;
2 Prend les mesures nécessaires
pour que l'air pollué en
provenance des locaux à
pollution spécifique définis à
l'article précité ne pénètre
pas.
Le maître d'ouvrage prévoit dans
les locaux sanitaires
l'introduction d'un débit
minimal d'air déterminé par le
tableau suivant :
DÉSIGNATION DES
LOCAUX |
DÉBIT MINIMAL d'air introduit (en mètres cubes par heure et par
local) |
Cabinet d'aisances
isolé (**) |
30 |
Salle de bains ou de
douches isolé (**) |
45 |
Commune avec un
cabinet d'aisances |
60 |
Bains, douches et
cabinets d'aisances
groupés |
30 + 15 N (*) |
Lavabos groupés |
10 + 5 N (*) |
N (*) : nombre
d'équipements dans
le local (**) : pour un
cabinet d'aisances,
une salle de bains
ou de douches avec
ou sans cabinet
d'aisances, le débit
minimal d'air
introduit peut être
limité à 15 mètres
cubes par heure si
ce local n'est pas à
usage collectif. |
Le maître d'ouvrage précise,
dans une notice d'instructions
qu'il transmet à l'employeur,
les dispositions prises pour la
ventilation et l'assainissement
des locaux et les informations
nécessaires à l'entretien des
installations, au contrôle de
leur efficacité et à
l'établissement de la consigne
d'utilisation prévue à l'article
R. 4222-21.