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Nouveau Code du Travail

Chapitre II Agence nationale pour l'amelioration des conditions de travail

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Chapitre II Agence nationale pour l'amelioration des conditions de travail
Chapitre III Organismes et commissions de sante et de securite

 
 

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article L 200-6

 

CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)

 

Section 1 : Missions

Article L4642-1

   L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail a pour mission :
   1º De contribuer au développement et à l'encouragement de recherches, d'expériences ou réalisations en matière d'amélioration des conditions de travail ;
   2º De rassembler et de diffuser les informations concernant, en France et à l'étranger, toute action tendant à améliorer les conditions de travail ;
   3º D'appuyer les démarches d'entreprise en matière d'évaluation et de prévention des risques professionnels.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
 

Section 2 : Composition

article L 200-7

Article L4642-2

   L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est administrée par un conseil d'administration qui comprend en nombre égal :
   1º Des représentants des organisations d'employeurs représentatives au niveau national ;
   2º Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;
   3º Des représentants des ministres intéressés et de personnes qualifiées.
   En outre, participent au conseil d'administration, à titre consultatif, un représentant de chacune des commissions chargées des affaires sociales au Parlement, ainsi qu'un représentant de la section chargée des affaires sociales au Conseil économique et social.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
 

Section 3 : Dispositions d'application

article L 200-9

Article L4642-3

   Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
 


 


 



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