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ATTRIBUTIONS DU
COMITE DE GROUPE
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre II : Attributions
Article L2332-1
Le comité de groupe reçoit des
informations sur l'activité, la situation financière,
l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou
pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention
envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe
et dans chacune des entreprises qui le composent. Il
reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes
et du bilan consolidés ainsi que du rapport du
commissaire aux comptes correspondant.
Il est informé, dans ces domaines, des perspectives
économiques du groupe pour l'année à venir.
Article L2332-2
En cas d'annonce d'offre publique
d'acquisition portant sur l'entreprise dominante d'un
groupe, l'employeur de cette entreprise en informe
immédiatement le comité de groupe. Sont alors
appliquées, au niveau du comité de groupe, les
dispositions prévues aux articles L. 2323-21 à
L. 2323-23 pour le comité d'entreprise.
Le respect de ces dispositions dispense des
obligations définies aux articles L. 2323-21 et suivants
pour les comités d'entreprise des sociétés appartenant
au groupe |